CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 19/03454
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 JUILLET 2024
Antoine NOTARGIACOMO, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 11 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 juillet 2024 par le même magistrat
Madame [V] [U] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03454 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOUC
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] Demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Maître Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 2]
Représentée par Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[V] [U] Me Christophe OHMER CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/11/2019, Madame [U] [V] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir saisi la commission de recours amiable, la décision de la CPAM du Rhône prise le 18/07/2019 qui a suspendu le versement de ses indemnités journalières pour la période du 19/07/2019 au 14/08/2019.
La commission de recours amiable dans sa décision du 07/10/2020 a également refusé l'indemnisation du repos pendant le séjour en Tunisie de Madame [U] [V].
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11 juin 2024.
À cette date, en audience publique,
- Madame [U] [V] a comparu assistée par son avocat, Maître OHMER Christophe. Elle a exposé qu'elle était en arrêt de travail depuis le 11/03/2019. Elle s'est rendue en Tunisie du 19/07/2019 au 14/08/2019. La CPAM du Rhône a suspendu le versement de ses indemnités journalières ce qu'elle conteste.
- La CPAM du Rhône soutient que Madame [U] [V] ne pouvait pas se rendre en Tunisie sans autorisation. Elle sollicite que Madame [U] [V] soit déboutée de sa demande.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 3 juillet 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait l'objet d'un débat.
- Sur la demande présentée
Il résulte :
- de l'article 332-3 du code de la sécurité sociale que :
" Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. "
- de la Convention générale du 26 juin 2003 sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne (décret n° 2007-626 du 26 avril 2007 ; JORF du 29 avril 2007), entrée en vigueur le 1er avril 2007, modifiée par avenant du 4 décembre 2003 (décret n° 2007-626 du 26 avril 2007 ; JORF du 29 avril 2007), entré en vigueur le 1er avril 2007 prise dans son article 7 que :
" Transfert de résidence du travailleur en cas de maladie 1. Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement en Tunisie ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation. ".
En l'espèce, Madame [U] [V] a bénéficié d'un arrêt de travail depuis le 11/03/2019 pour une asthénie réactionnelle. Le médecin [B] [H] a établi un certificat médical qui " rend nécessaire un repos hors de sa circonscription. Le repos sera pris chez ses parents en Tunisie, à compter du 19/07/2019 et jusqu'au 14/08/2029 inclus ". Le 28/06/2019, Madame [U] [V] a adressé un courrier à la CPAM du Rhône afin de demander l'autorisation de quitter le territoire national. Par un courrier du 18/07/2019 la CPAM du Rhône informait Madame [U] [V] de la suspension des indemnités journalières. Une décision du défenseur des droits du 8 mars 2016 versée au dossier, qui n'a pas été saisi du litige qui oppose Madame [U] [V] à la CPAM du Rhône, indique notamment que " le refus opposé au seul motif que l'intéressée a temporairement quitté le territoire national...excède les limitations, raisonnables et objectives, nécessaires au versement desdites prestations. ".
La CPAM du Rhône relève que la convention franco-tunisienne prévoit le versement en espèces uniquement pour les a