Chambre 9 cab 09 F, 27 juin 2024 — 23/00450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/00450 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XP4I
Jugement du 27 Juin 2024
N° de minute
Affaire :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST C/ M. [P] [R], Mme [J] [S] époux de Mme [R]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL - 2165 la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
et Madame [J] [S] époux de Madame [R] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
REPRÉSENTÉS par Maître Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 octobre 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti aux époux [R] un prêt immobilier d’un montant de 84 500 euros, remboursable par mensualités de 565.16 euros.
Ce crédit a fait l’objet de plusieurs suspensions et d’un avenant en date du 24 février 2017.
Reprochant au couple de ne pas avoir donné suite à ses demandes de règlement amiable, mises en demeure, ainsi qu’au prononcé de la déchéance du terme, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de LYON, par actes séparés signifiés le 11 janvier 2023.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sollicite, sur le fondement des articles 1905 et suivants du code civil, L313-5 et suivants du code de la consommation ainsi que de l’article 1343-2 du code civil, au terme de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2023, de :
A TITRE PRINCIPAL – Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs prétentions, – Constater voire prononcer la résiliation du contrat au visa de l’article 1227 du code civil, – Condamner solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 49 278.56 euros, outre intérêts au taux de 2.16% à compter du 14 décembre 2022, A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés aux époux [R], – Juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le Tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure, EN TOUT ETAT DE CAUSE, – Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil, – Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, – Condamner in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST une somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
D’une part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST soutient que les époux [R] ont été mis en demeure de procéder dans les 15 jours au paiement de la somme de 8 831.65 euros de sorte que, cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, elle a légitimement prononcé la déchéance du terme. Elle souligne que cette date n’est pas incertaine, est intervenue le 07 avril 2022, ressortant des échanges de mails versés aux débats par la partie adverse.
D’autre part, sur la demande de délais de paiement, elle s’y oppose relevant que les consorts [R] n’apportent aucun justificatif de leurs revenus, étant propriétaires d’un appartement à [Localité 7].
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] demandent de :
– Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de l’ensemble de ses demandes, A TITRE PRINCIPAL, – Annuler la déchéance du terme, – Maintenir le terme initial du prêt, – Juger que l’indemnité de 2813.63 euros est excessive et la supprimer, A TITR