Chambre 9 cab 09 F, 5 juin 2024 — 16/11107

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 16/11107 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QW5I

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 05 Juin 2024

Affaire :

M. [B] [C] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Division des Affaires Juridiques Pôle Juridictionnel judiciaire d’AIX EN PROVENCE

le:

EXECUTOIRE+COPIE

la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX - 563

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 05 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Novembre 2023,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Julie MAMI, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 563

DEFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Division des Affaires Juridiques Pôle Juridictionnel judiciaire d’AIX EN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A compter de juillet 2012, [B] [C] a fait l’objet d’un contrôle en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2011 à 2013. A l’issue de ce contrôle, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (ci-après DGFIP) a, dans une proposition de rectification en date du 24 janvier 2014, réintégré dans les bases imposables la valeur des titres de la SASU EVEREST ONE, pour lesquels [B] [C] avait invoqué le bénéfice de l’exonération prévue pour les biens professionnels par les dispositions de l’article 885 O bis du code général des impôts, entraînant une rectification de droits supplémentaires et d’intérêts de retard d'un montant total de 790 266 euros. Après avis du 3 mars 2015 de la Commission départementale de conciliation, qui a considéré qu’il devait être tenu compte d’une décote de 10 % en raison de l’absence de liquidité d’une société non cotée, la DGFIP a, le 13 août 2015, ramené le total de l’imposition et des pénalités à 701 404 euros. Un avis de mise en recouvrement de ce montant a été émis le 28 décembre 2015. La réclamation contentieuse formée le 31 janvier 2016 par [B] [C] a été rejetée par la DGFIP le 21 juin 2016.

Par acte d’huissier du 5 août 2016, [B] [C] a assigné devant le tribunal de grande instance de LYON, devenu tribunal judiciaire de Lyon, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par l’Administrateur Général des Finances Publiques chargé de la Direction Spécialisée de Contrôle Fiscal Centre-Est aux fins d'obtenir, à titre principal, le dégrèvement total et, à titre subsidiaire, le dégrèvement partiel de cette imposition supplémentaire.

Saisi de conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2017 par [B] [C], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 février 2018, étendu la mission initialement confiée à l’expert judiciaire Monsieur [A], dans le cadre d'une instance distincte, à l’évaluation des titres de la SASU EVEREST ONE à la date du 31 décembre 2010, à la date du 31 décembre 2011 et à la date du 31 décembre 2012.

L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2022.

En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 23 juin 2023 et signifiée à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES le 10 juillet 2023, [B] [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 39, 885 I quater, 885 O bis et 885 O quater du Code général des impôts et L. 80 A du Livre des Procédures Fiscales,

A titre principal : DIRE ET JUGER que Monsieur [C] était en droit d’invoquer le bénéfice de l’exonération d’ISF prévue en faveur des biens professionnels par l’article 885 O bis, pour les titres de la société Everest One, holding animatrice effective du groupe Lydor / Lydaris, dont il était propriétaire ; DIRE ET JUGER que c’est à tort, en conséquence, que l’administration fiscale a cru pouvoir exiger de Monsieur [C] le paiement de droits, pour un montant de 652 573 €, et des pénalités pour 48 831 € ;

A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que Monsieur [C] était en droit d’invoquer le bénéfice de l’exonération partielle prévue pour les titres détenus par les salariés et mandataires par l’article 885 I quater ; DIRE ET JUGER que c’est donc à tort que l’administration a cru pouvoir exiger de Monsieur [C] des droits et pénalités sans tenir compte de cette exonération partielle ; DIRE ET JUGER que la valeur de la société Everest One, qui aurait dû être retenu