CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2024 — 19/00871

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Juin 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 3 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat

Etablissement [3] C/ CPAM DE L’AIN

N° RG 19/00871 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVBL

DEMANDERESSE

Etablissement [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, substituée par Me Alix HIRLEMANN, avocate au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante en la personne de Mme [D] de la Cpam du Rhône munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Etablissement [3] CPAM DE L’AIN la SELARL CEOS AVOCATS, toque 1025 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’AIN Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [W] [V] était salarié de la société [3] (la société) en qualité d'étireur depuis le 12 décembre 2011.

Le 12 juin 2018, la société a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident décrit dans les circonstances suivantes : " date : 10 juin 2018, lieu de l'accident : lieu de travail habituel, activité de la victime lors de l'accident : alors que Monsieur [V] transférait des barres sur la table de transfert, nature de l'accident : il aurait ressenti une douleur au dos, objet dont le contact a blessé la victime : aucun, éventuelles réserves motivées : cf courrier de réserves motivées joint, siège des lésions : dos, nature des lésions : douleur(s)"

La société a transmis un courrier de réserves motivées en date du 12 juin 2018 dans lequel elle contestait la matérialité de l'accident, soutenant que la lésion n'était pas soudaine et qu'il y avait une absence de lien entre la lésion déclarée et le travail.

A la suite de cette déclaration, la CPAM DE L'AIN (la caisse) a mis en oeuvre une mesure d'instruction par le biais d'envoi de questionnaires aux parties.

Le 13 juillet 2018, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction et le 21 août 2018, elle a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier établi par la caisse avant la décision sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [V].

Par décision du 10 septembre 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par le salarié Monsieur [V]. La société a alors contesté devant la commission de recours amiable de la caisse ladite décision le 9 novembre 2018.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti à cette dernière pour statuer, la société a saisi par requête en date du 26 février 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [V], par conséquent, de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause, de condamner la caisse à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux dépens de l'instance.

La société soutient que l'instruction de l'accident était insuffisante de la part de la caisse et qu'il n'y a pas de fait soudain caractérisant un accident professionnel. Elle fait valoir qu'il y avait un état pathologique antérieur puisque le salarié avait eu un accident de travail en 2016 pour lequel il avait été soigné pour le dos, qu'ainsi, il s'agissait d'une rechute qui ne devait alors pas être opposable à l'employeur.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de la société et de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.

La caisse fait valoir qu'elle est libre dans ses modalités d'enquête et qu'elle a transmis aux parties un questionnaire afin de recueillir les éléments lui permettant d'établir le caractère professionnel de l'accident. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l'employeur, il existe un fait accidentel soudain et brutal, que le certificat médical initial concorde avec les faits décrits par le