Chambre 9 cab 09 G, 20 juin 2024 — 22/00181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 G
Dossier : N° RG 22/00181 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKWB
Affaire : S.A. CLINIQUE [3] / Association AGEMETRA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à : la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES - 657 la SELAS FIDAL - 708
Le 20 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CLINIQUE [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean-Yves FLEURANCE avocat plaidant au barreau de la Drôme
DEFENDERESSE
Association AGEMETRA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux en exercice,
représentée par Maître Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 657
EXPOSE DU LITIGE
Contestant les modalités de calcul des cotisations des années 2016 à 2021 sollicitées par l’association AGEMETRA, au titre de l’activité de “médecine du travail” et de conseil qu’elle exerce à son profit suite à son adhésion, la société CLINIQUE [3] a, par acte d’huissier en date du 4 janvier 2022, assigné l’association devant le tribunal en rectification de ses appels de cotisations et restitution de l’indû.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la société CLINIQUE [3] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces. En l’état de ses dernières conclusions, elle entend voir in limine litis, au visa des articles 11, 780, 782, 788 et 789 du code de procédure civile : - Enjoindre sous astreinte à l’association AGEMETRA la communication du nombre total de salariés en équivalent temps plein pris en charge par elle au titre des années 2016 à 2022,
- Condamner l’association AGEMETRA à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’association AGEMETRA aux dépens,
- Débouter l’association AGEMETRA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, l’association AGEMETRA demande au juge de la mise en état, aux termes de ses dernières conclusions de :
- Dire et juger que la demande de communication de pièces de la société CLINIQUE [3] est prématurée puisque revenant à préjuger le fond de l’affaire,
- Dire et juger que la demande de communication ne peut porter que sur les pièces effectivement tenues par elle,
- Constater qu’elle n’a jamais été et n’est pas en possession des pièces sollicitées par la société CLINIQUE [3],
- Débouter en conséquence la société CLINIQUE [3] de l’intégralité de ses demandes,
- Constater qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense,
- Condamner en conséquence la société CLINIQUE [3] à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire, qui a été plaidée à l’audience d’incident du 9 avril 2024, a été mise en délibéré jusqu'au 28 mai 2024, pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l'espèce, il est constant que la société CLINIQUE [3] entend voir faire appliquer dans la présente instance la jurisprudence de la cour de cassation qui considère “qu’en application de l’article L.4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés [et] qu’il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme”. Il ne saurait dès lors être contesté que la communication du nombre total de salariés en équivalent temps plein pris en charge par l’association AGEMETRA est un élément susceptible d’être utile à la solution du litige et que la société CLINIQUE [3] ne peut obtenir autrement.
De plus, si l’association AGEMETRA prétend que faire droit à cette demande de communication reviendrait à préjuger de la solution du litige, il n’en est rien, les prétentions de la société CLINIQUE [3] pouvant toujours être rejetées au fond. Quant aux affirmations de l’association AGEMETRA selon lesquelles elle ne serait pas en mesure de déterminer l’effectif ETPT de l’ensemble de ses adhérents