Chambre 9 cab 09 F, 27 juin 2024 — 22/06160
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/06160 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W37Y
Jugement du 27 Juin 2024
N° de minute
Affaire :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ M. [O] [U], Mme [Z] [L] épouse [U]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773 la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 6] - ROUMANIE
Et Madame [Z] [L] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] - ROUMANIE
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 11 février 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a accordé à Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [L] épouse [U] un prêt immobilier d’un montant de 230 607 euros, remboursable par mensualités de 1380.55 euros, le taux d’intérêt annuel fixe étant de 5.24%.
Ce prêt a fait l’objet d’une offre d’avenant signée le 14 novembre 2017.
Reprochant aux époux [U] d’avoir cessé de régler le prêt immobilier depuis juillet 2020, ne l’ayant pas soldé alors qu’ils avaient revendu l’appartement financé à l’aide de cet emprunt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les a assignés, le 1er juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de ses dernières conclusions transmises électroniquement le 24 octobre 2023, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST demande, sur le fondement des articles 1343-2, 2305, 1905 et suivants du code civil, ainsi que des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, de :
– Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [U] et de Madame [Z] [L] épouse [U], – Constater voire de prononcer la résiliation du contrat au visa de l’article 1227 du code civil, – Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [L] épouse [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 217 444.69 euros, outre intérêts au taux de 5.24% à compter du 29 avril 2022, – Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil, – Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, – Condamner in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [L] épouse [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST une somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST rappelle d’abord verser aux débats les deux mises en demeure qu’elle a adressées par recommandé aux défendeurs, avant de prononcer la déchéance du terme par courrier simple et par LRAR. Elle ajoute que le contrat prévoit également que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité du prêt sans besoin de préavis ou de formalité, seule la mise en demeure devant être adressée préalablement au prononcé de la déchéance du terme. Elle conclut qu’aucun texte n’impose que la déchéance du terme soit prononcée par LRAR, seule une mise en demeure préalable par LRAR et restée sans effet pendant un certain délai étant obligatoire.
Sur la garantie CAMCA, la requérante soutient qu’il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation pour le prêteur de la mettre en jeu. Elle ajoute que les défendeurs ne justifient d’aucun grief puisque, si celle-ci avait été mise en œuvre, la CAMCA aurait disposé d’un recours subrogatoire à leur encontre, de sorte qu’ils auraient également été attraits en justice.
Elle considère de même que la garantie CAMCA est une caution simple, subsidiaire. Elle en déduit que le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Sur la régularité du décompte, elle affirme que l’offre d’avenant a été acceptée tardive