Chambre 9 cab 09 F, 26 juin 2024 — 20/00549

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/00549 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UU3Q

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 26 Juin 2024

Affaire :

Mme [S] [G] épouse [C] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9-20/87

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Julie BAILLY-COLLIARD - 241

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Décembre 2022,

Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [S] [G] épouse [C] née le 09 Avril 1957 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241

DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9-20/87, Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 1]

Représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur

EXPOSE DU LITIGE

[S] [G], se disant née le 9 avril 1957 à [Localité 3] (ALGERIE), s’est mariée le 4 avril 1981 à [Localité 3] avec [J] [C], né le 15 mars 1958 à [Localité 3], de nationalité française.

[S] [G], épouse [C], a souscrit une déclaration de nationalité française le 1er avril 2019 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 11 janvier 2019, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’elle n’a pas continuellement vécu avec son conjoint depuis son mariage car, mariée en 1981, elle n’est arrivée sur le territoire national que le 16 novembre 2013.

Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2020, [S] [G], épouse [C], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement.

Aux termes de ses conclusions dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, [S] [G], épouse [C], demande au tribunal de :

- constater la délivrance du récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile,

- annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de sa déclaration aux fins d'acquérir la nationalité française,

- reconnaître sa nationalité française, compte tenu de son mariage le 4 avril 1981 avec [J] [C], ressortissant français, avec lequel elle vit toujours à ce jour,

- ordonner en conséquence la délivrance d'un certificat de nationalité française à [S] [G] née le 09 avril 1957 à [Localité 3] (ALGERIE),

- condamner l’Etat aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [S] [G], épouse [C], fait valoir sur le fondement des articles 21-2 et 108 du code civil, une communauté de vie ininterrompue depuis 1981 avec son époux de nationalité française, en dépit de son arrivée sur le territoire national le 16 novembre 2013.

Elle précise que s'ils ont vécu quelques mois séparément entre 2012 et 2013, cela n'était que temporaire, afin de permettre à son conjoint de trouver un logement pour la famille et d’obtenir un visa pour le rejoindre. Elle indique que c’est ce qui explique que son conjoint ait effectué seul sa déclaration d’impôt 2013 sur les revenus de l’année 2012. Elle dit avoir rejoint son époux en France le 16 novembre 2013, après l’obtention de son visa et le fait que son époux ait trouvé un logement. Elle conteste avoir soutenu qu’elle serait restée à [Localité 5] dès le 1er février 2013, précisant qu’il s’agit de la date à laquelle son époux a pu obtenir l’appartement. Elle prétend avoir toujours justifié de sa résidence à [Localité 5] à compter du 1er décembre 2013, la déclaration d’impôt 2013 sur les revenus de l’année 2013 la mentionnant.

Elle explique que, si leur fille atteste de la communauté de vie de ses parents, c'est pour préciser qu'elle n'a jamais vu ses parents se séparer ou envisager de rompre leur communauté de vie.

S’agissant de son état civil, elle indique produire un acte de naissance délivré sur un imprimé EC7 et la copie du registre sur lequel sa naissance a été déclarée à l’époque, duquel il ressort que c’est son père qui a déclaré sa naissance. Elle ajoute que les lieux et années de naissance de ses parents figurent également sur l’acte dressé à sa naissance.

Elle fait valoir que, si l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 portant code de l'état civil algérien prévoit que les actes d'état civil sont signés par l'officier d'état civ