Chambre 9 cab 09 F, 5 juin 2024 — 18/07107

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/07107 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SSMN

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 05 Juin 2024

Affaire :

Mme [Y] [D] C/ Mme [U] [D]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Aurélie DAMEVIN - 1124 Me Isabelle ROSTAING-TAYARD - 1919

notaire

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 05 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Novembre 2023,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Julie MAMI, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [D] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14] - [Localité 13]

représentée par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1124

DEFENDERESSE

Madame [U] [D] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]

représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1919

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [L] et Monsieur [C] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 11] 1971 à [Localité 21]. De cette union sont issus deux enfants, [U] et [Y] [D].

Suivant jugement en date du 26 avril 1989, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la séparation de corps entre Madame [R] [L] et Monsieur [C] [D].

Madame [R] [L] est décédée le [Date décès 6] 2000 à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses deux enfants.

Suivant attestation immobilière en date du 22 octobre 2001, reçu par Maître [S] [O], notaire à [Localité 21], la succession comprend un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9].

Par exploit d'huissier du 9 juin 2016, Madame [Y] [D] a fait assigner Madame [U] [D] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en partage judiciaire de l'indivision existant entre elles sur le bien immobilier susvisé.

Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a déclaré le juge aux affaires familiales incompétent pour connaître de ce litige et a transmis l'affaire à la chambre civile du tribunal de grande instance de Lyon.

Par ordonnance du 5 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné [18] pour y procéder.

Par ordonnance du 29 mai 2019, une ordonnance de fin de médiation a été rendue par le juge de la mise en état, Madame [U] [D] ayant indiqué être dans l'impossibilité de consigner et renonçant ainsi à la mesure de médiation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Madame [Y] [D] demande au tribunal de :

- Ordonner le partage de l'immeuble indivis existant entre Madame [Y] [D] et Madame [U] [D], sis [Adresse 1] à [Localité 9] ; - Commettre pour procéder aux opérations de liquidation partage tel notaire qu'il plaira au tribunal, sous la surveillance du Président de la présente juridiction ; - En l'absence de vente amiable, ordonner la licitation du bien indivis par-devant le notaire désigné ; - Débouter Madame [U] [D] de sa demande de voir condamner l'indivision à lui régler la somme de 11.000 euros au titre de la rémunération due pour la gestion de l'indivision depuis l'année 2000 ; - Dire et juger que les paiements de charges de l'indivision effectués par Madame [U] [D] seule jusqu'en septembre 2011 constituaient l'exécution volontaire d'une obligation naturelle transformée en obligation civile ; - Débouter Madame [U] [D] de sa demande de voir condamner l'indivision à lui régler la somme de 18.782,85 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis comme étant prescrite, irrecevable, mal fondée et non justifiée, Madame [U] [D] ne justifiant pas du paiement ; - En tout état de cause, dire et juger que le notaire désigné sera chargé d'établir les comptes d'administration de l'indivision ; - Dire que Madame [U] [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2011 ; - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [D] à l'indivision à 500 euros par mois ; - Condamner Madame [U] [D] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant de 72.000 euros pour les 12 dernières années d'occupation à titre privatif, somme à parfaire au jour du partage de l'indivision ; - Si par impossible la demande en règlement d'une indemnité d'occupation par Madame [U] [D] est rejetée par le tribunal, et qu'il était retenu que Madame [U] [D] a géré l'indivision ; - Condamner Madame [U] [D] à payer à l'indivision la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de fruits qu'elle lui a causé