Chambre 9 cab 09 F, 27 juin 2024 — 23/00404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/00404 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQC2
Jugement du 27 Juin 2024
N° de minute
Affaire :
E.U.R.L. [Y] [H] CONSEIL C/ Mme [W] [G]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT - 151 la SELARL PM AVOCAT - 2828
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [Y] [H] CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par sa gérante [B] [M] née [H]
représentée par Maître Pierre-Etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [W] [G] née le 23 Juin 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [Y] [H] CONSEIL exerce à [Localité 3] une activité d’agence immobilière. Elle a été contactée en avril 2022 par Madame [W] [G] pour la vente d’un appartement au sein de la résidence « [6] Résidence » située à [Localité 4].
Le 29 avril 2022, les parties ont conclu un mandat de vente exclusif n°224, portant sur ledit appartement, au prix de 400 000 euros, honoraires d’agence inclus. Le mandat prévoyait que le MANDATAIRE aurait droit à une rémunération d’un montant de 16 666 euros HT, soit 20 000 euros TTC.
Au terme d’un courrier reçu le 05 septembre 2022 par l’EURL [Y] [H] CONSEIL, prenant effet au 20 septembre 2022, Madame [G] a résilié le mandat de vente.
Une offre d’achat a été transmise à Madame [G] le 16 septembre 2022, qui n’était pas au prix fixé dans le mandat. L’EURL [Y] [H] CONSEIL a rédigé un avenant n°230 au mandat de vente, prévoyant notamment une baisse du prix de vente à hauteur de 365 000 euros honoraires d’agence inclus.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, Madame [G] a exercé son droit de rétractation.
Le 29 novembre 2022, par courrier officiel de son Conseil, la venderesse a indiqué à l’agence immobilière qu’elle n’entendait pas donner suite à ses réclamations, portant sur le versement de sa rémunération et qualifiant le second mandat signé d’avenant.
Par assignation, délivrée le 09 janvier 2023, l’EURL [Y] [H] CONSEIL a fait citer Madame [W] [G] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle sollicite au terme de celle-ci, au visa des articles 1194, 1231-1, 1231-5 et 1240 du code civil, de :
– Condamner Madame [W] [G] à verser à l’EURL [Y] [H] CONSEIL la somme de 15 000 euros ; En conséquence, – Condamner Madame [W] [G] au paiement de la somme de 2500 euros à l’EURL [Y] [H] CONSEIL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner Madame [W] [G] aux entiers dépens ; – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’EURL [H] CONSEIL fait valoir que l’agent immobilier évincé par un contractant indélicat a droit à une indemnisation correspondant à la perte de chance de percevoir sa commission, si celle-ci a été régulièrement fixée par le mandat. Elle considère que la défenderesse a manqué à ses obligations au terme du contrat en ne donnant pas suite à une offre au prix, soit 365 000 euros frais d’agence inclus de 15 000 euros, alors qu’elle avait effectué toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente et qu’elle avait accepté l’offre le 16 septembre 2022. Soulignant la mauvaise foi de Madame [G], ayant signé ensuite un mandat aux conditions identiques avec une autre agence, elle sollicite la somme de 15 000 euros, soit au titre de la clause pénale prévue par le mandat, soit au titre de la perte de chance pour l’agence de percevoir sa commission.
A titre subsidiaire, elle demande que la responsabilité délictuelle de la partie adverse soit engagée. Elle considère qu’elle a subi une perte de chance de percevoir la rémunération issue de la vente de l’appartement, du fait du comportement fautif de la défenderesse.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, Madame [W] [G] demande, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
– Débouter la société [Y] [H] CONSEIL de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, – Condamner la société [Y] [H] CONSEIL à verser à Madame [W] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, – Condamner la société [Y] [H] CONSEIL en tous les frais et dépens, – Constater que le