Chambre 9 cab 09 F, 27 juin 2024 — 22/08551
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/08551 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHCY
Jugement du 27 Juin 2024
N° de minute
Affaire :
M. [P] [Z] C/ POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Laurène JOSSERAND
la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z] né le 18 Avril 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
POLE EMPLOI en son établissement régional “AUVERGNE RHONE ALPES”, agissant pour le compte de l’UNEDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] a procédé à son inscription en tant que demandeur d’emploi le 29 mars 2016.
Par courrier du 26 mai 2016, le service POLE EMPLOI de [Localité 3] lui a notifié dans un premier temps le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à compter du 1er mai 2016, avant de rejeter dans un second temps sa demande, le 13 juin suivant, contestant le caractère réel des contrats de travails conclus précédemment par Monsieur [Z].
Le médiateur de POLE EMPLOI, saisi d’une réclamation de Monsieur [Z], a confirmé cette décision de rejet, le 20 novembre 2018.
Par jugement, rendu le 24 janvier 2022, le conseil des Prud’hommes de SAINT ETIENNE, a reconnu la qualité de salarié de Monsieur [Z] s’agissant des contrats de travail visés.
Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Par assignation, délivrée le 10 octobre 2022, Monsieur [P] [Z] a fait citer le POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée.
A l’issue de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [P] [Z] demande de :
– Constater la compétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON, – Dire et juger la demande de Monsieur [Z] recevable et non prescrite, – Condamner POLE EMPLOI, pris en son établissement AUVERGNE RHONE ALPES, au paiement de la somme de 31169.36 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont aurait dû bénéficier Monsieur [Z] depuis le 1er mai 2016, – Condamner POLE EMPLOI, pris en son établissement AUVERGNE RHONE ALPES, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [Z], – Condamner POLE EMPLOI, pris en son établissement AUVERGNE RHONE ALPES, au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner POLE EMPLOI, pris en son établissement AUVERGNE RHONE ALPES, aux entiers dépens, – Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [Z] soutient que son action n’est pas prescrite, relevant que le courrier de rejet que lui a adressé POLE EMPLOI le 13 juin 2016 ne fait mention ni des délais, ni des voies de recours, de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir. Il rappelle que cet argument a déjà été tranché par le Conseil des Prud’hommes de SAINT ETIENNE. Il indique de même avoir sollicité postérieurement à deux reprises l’allocation d’aide au retour à l’emploi, POLE EMPLOI les lui ayant refusées par courrier du 1er avril 2022, ayant ensuite saisi le tribunal judiciaire le 13 octobre suivant.
Sur le fond, il soutient avoir été privé de son indemnisation à hauteur de 278 jours calendaires, sur les périodes du 1er mai au 20 juin 2016, puis du 17 juin 2017 au 31 janvier 2018, et du 18 juin 2018 au 14 novembre 2019, du fait du refus de POLE EMPLOI de reconnaitre la réalité des contrats de la journée du 9 février 2015, ainsi que de la période du 18 au 26 avril 2016. Il fait valoir que le jugement du conseil des Prud’hommes est devenu définitif, qu’il a autorité de la chose jugée concernant l’existence des contrats de travail invoqués. Il rappelle que le conseil des Prud’hommes est seul compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur, en déduisant que les moyens de la partie adverse tendant à démontrer l’existence d’un contrat de travail fictif sont mal fondés.
Sur la réparation du préjudice subi, Monsieur [Z] conclut que le refus de POLE EMPLOI n’a été pas sans incidence, se trouvant contraint de partir à l’étranger alors que ses recherches d’emploi en