Chambre 9 cab 09 G, 27 juin 2024 — 22/01223

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01223 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSDL

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 27 Juin 2024

Affaire :

Mme [G] [H] C/ S.A.R.L. HOMERE IMMOBILIER, E.U.R.L. KBLM exerçant sous le nom commercial de CASARESE

le:

EXECUTOIRE+COPIE

la SARL DUMONT LATOUR - 260 la SELARL QG AVOCATS - 2041 la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 27 Juin 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 5 juin 2024, le jugement contradictoire suivant,

Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2024, devant :

Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de Danièle TIXIER, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [G] [H] née le 26 Septembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] (RHÔNE)

représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 260

DEFENDERESSES

S.A.R.L. HOMERE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761

E.U.R.L. KBLM exerçant sous le nom commercial de CASARESE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2041

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique passé en l’Etude de Maître [L], Notaire associé à [Localité 7], la société HOMERE IMMOBILIER a vendu à [G] [H] un tènement immobilier, situé [Adresse 5] et cadastré section AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qu’elle avait visité par l’intermédiaire de la société KBLM, moyennant le versement d’un prix de 577 000 euros.

A l’occasion des travaux de rénovation importants réalisés immédiatement après l’acquisition, l’entreprise CIAVOLELLA a signalé à [G] [H] qu’à l’occasion de l’enlèvement des plaques de doublage en placoplâtre, il avait été constaté que des éléments de charpente et de toiture étaient très endommagés et présentaient des infiltrations d’eau. Puis, le 8 décembre 2021, un procès verbal de constat a été établi par un huissier de justice qui a relevé dans la partie basse du niveau intermédiaire est de l’habitation : - la présence d’eau sur le sol en différents endroits et traces d’humidité et d’auréoles visibles sur la poutre et les voliges de la toiture en aplomb, ainsi que sur la panne des fenêtres de toit, - le fait que le bois constituant la panne sous le niveau des fenêtres présentes sur la pente est du toit est pourri, - à proximité du mur Nord, au nord des fenêtres de toit, des tâches d’humidité sur les voliges à cet endroit.

L’entreprise ATTILA, sollicitée par [G] [H] suite à la découverte de ces différentes infiltrations a établi, le 20 décembre 2021, un devis d’un montant de 74 752,16 euros TTC, tandis que l’entreprise [I] est intervenue en urgence dès la fin du mois décembre et a réalisé des travaux pour un montant de 23 227,68 euros TTC.

Dans ce contexte, [G] [H] a, par lettre en date du 29 décembre 2022, fait parvenir à la société HOMERE IMMOBILIER le procès verbal de constat et le devis précité, et, invoquant l’existence de vices cachés, a sollicité l’organisation d’une réunion et la prise en charge par la société des travaux. Une réunion s’est tenue le 4 janvier 2022 en présence d’[G] [H] et son conseil, la société HOMERE IMMOBILIER et son conseil, la société ATTILA, la société EMOTA, assistant à maîtrise d’ouvrage accompagnant la société HOMERE IMMOBILIER, et d’un huissier de justice mandaté par la société HOMERE IMMOBILIER, lequel a établi un procès verbal de constat qu’il a refusé de communiquer à [G] [H] en dépit de ses multiples demandes.

A l’issue de cette réunion et d’une seconde visite des lieux que la société HOMERE IMMOBILIER a effectué en présence d’un charpentier le 10 janvier 2022, la société a, par lettre en date du 12 janvier 2022 reconnu l’existence d’un désordre affectant la poutre située au droit des velux d’une pièce de séjour qui était ponctuellement dégradée par d’anciennes infiltrations d’eau et le caractère caché de ce désordre. Elle a offert de prendre en charge le coût des travaux rendus nécessaires par l’existence de ce désordre, à savoir la réalisation d’une moise de la poutre au niveau de la zone dégradée uniquement selon elle, estimant le coût de ces travaux à 5 000 euros TTC. La société HOMERE IMMOBILIER a en revanche fait valoir que l’absence d’écran de sous-toiture ne pouvait être considérée comme un vice, tandis que les zingueries et les tuiles sont des ouvrages