3ème Chbre Cab A1, 2 juillet 2024 — 22/00594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 02 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 22/00594 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTBS
AFFAIRE : Mme [Z] [W] [S] ( Me Benjamin LAFON) C/ SDC [Adresse 3] (Me Lisa VIETTI) - S.A.R.L. CAPCLO (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) - M. et Mme [F] (Me Adrien MOMPEYSSIN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Juillet 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] [S] née le 29 Mai 1957 à [Localité 5] (13), de nationalité française, juriste, domiciliée et demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet LAUGIER-FINE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 307 772 269 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 4]
Intervenants volontaires :
LA S.A.R.L. CAPCLO, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 883 294 647 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [K] épouse [F], née le 13 août 1987 à [Localité 5] (13), de nationalité française et Monsieur [T] [F], né le 02 août 1986 à [Localité 5] (13), de nationalité française, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
*** EXPOSE DU LITIGE
Mme [S], les époux [F] et la SARL CAPCLO sont propriétaires de lots au sein de la copropriété située [Adresse 3].
Une convocation à l'assemblée générale du 20 octobre 2021 a été adressée par le syndic le 24 septembre 2021, comprenant une résolution n°29 relative à la régularisation de travaux réalisés pr la SARL CAPCLO, une résolution n°30 relative à la nomination d’un géomètre pour recalculer les millièmes généraux, une résolution n°34 portant sur la cession au profit des époux [F] par le syndicat des copropriétaires de diverses parties communes et la création d'un droit de jouissance exclusif sur le toit terrasse du 6ème étage, une résolution n°35 donnant autorisation au syndic en vue de la réalisation de tous les actes relatifs à la cession des parties communes et à l'établissement du droit de jouissance exclusif sur le toit terrasse et une résolution n°36 autorisant la réalisation de travaux affectant les parties communes et modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble.
Ces résolutions ont été adoptées.
***
Par exploit en date du 17 janvier 2022, Mme [S] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de nullité des résolutions précitées.
Suivant conclusions notifiées le 5 juillet 2022, la société CAPCLO est intervenue volontairement à l'instance aux fins de rejet de l’ensemble des demandes de Mme [S] et de déclarer non écrites certaines clauses du règlement de copropriété.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, Monsieur et Madame [F] sont également intervenus volontairement à la procédure et demandent en outre au tribunal de condamner Mme [S] à réparer leurs préjudices.
***
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [S] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 17, 25, 26 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 8, 8-1 du décret du 17 mars 1967, Vu le règlement de copropriété,
A TITRE PRINCIPAL, Juger que les demandes de résolutions mises à l'ordre du jour ont été effectuées par Mme [O] qui n'est pas copropriétaire au sein de la Copropriété [Adresse 3], Juger qu’il n’a pas été produit lors de la demande d’insertion des résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée du 20 octobre 2021 un pouvoir du représentant de la S.A.R. L. CAPCLO et une autorisation votée en assemblée de la société pour effectuer ces travaux au sein de la copropriété [Adresse 3], Juger qu’il n’a pas été émis un vote séparé sur chacune des résolutions 29, 30, 34, 35 et 36 des résolutions figurant à l'ordre du jour de l’assemblée du 20 octobre 2021, Juger nulles et de nul effet les résolutions n° 29, 30, 34, 35 et 36 de l’assemblée générale du 20 octobre 2021 de