GNAL SEC SOC : SSI, 27 juin 2024 — 17/05792
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/02900 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 17/05792 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7XQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [C] [L] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 2] dispensée de comparaitre
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 septembre 2017, Madame [C] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte émise le 26 août 2017 par le Directeur du RSI, notifiée le 29 août 2017 et reçue le 2 septembre 2017, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 208 €, portant sur les cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2012.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, en vigueur en l’espèce au 1er janvier 2019, au profit du pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 de Marseille.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024.
En demande, l’URSSAF PACA, venant aux droits du RSI et reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Sur la forme
-recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [C] [L] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
Sur la présence ou la représentation de la partie adverse
-constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à une nouvelle convocation conformément à l’article R.142-10-3 du Code de la sécurité sociale,
Sur le fond
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, -valider la contrainte émise le 26 août 2017 et notifiée le 29 août 2017 pour un montant total de 208 €, -condamner l’assuré au paiement de la somme de 208 €, -dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, -condamner Madame [C] [L] aux frais de signification de contrainte, -prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, -rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [C] [L].
Dans ses dernières écritures transmises le 28 février 2024, Madame [C] [L], dispensée de comparaitre à l’audience, demande au tribunal de :
-dire et juger que l’action intentée par l’URSSAF est prescrite sur le fondement de l’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, -dire et juger que la demanderesse a effectivement cessé son activité le 30 juin 2012 et que par conséquent aucune cotisation au titre du troisième trimestre n’est due, -dire et juger que la demanderesse a bien honoré le paiement de la totalité de ses cotisations sociales, -dire et juger que l’URSSAF n’a plus aucun droit de créance à l’égard de la demanderesse, -débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, -condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 200 € au titre de la réparation du préjudice moral sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, -condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice financier sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, -condamner l’URSSAF aux dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -assortir le jugement de l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de l’opposante
En l'espèce, Madame [C] [L] a fait application