9ème Chambre JEX, 2 juillet 2024 — 24/04529
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04529 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42IT MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le à Me CHARLES Copie certifiée conforme délivrée le à Me CHETRIT Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INVESTISSIMO, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 401 932 363 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant et domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et enpremier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 25 janvier 2024 le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné la société INVESTISSIMO à payer à [O] [Z] la somme de 167.000 euros en remboursement de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018 ainsi que la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 5 mars 2024.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 27 mars 2024 agissant en vertu de la décision susvisée, [O] [Z] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [O] [Z] pour la somme de 22.340,26 euros euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à par acte signifié le 4 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date du 18 avril 2024 la société INVESTISSIMO a fait assigner [O] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 4 juin 2024, la société INVESTISSIMO s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter [O] [Z] de ses demandes - ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution opérée - condamner [O] [Z] à supporter le coût de la saisie-attribution, de sa dénonce et de sa mainlevée - condamner [O] [Z] à lui payer la somme de 133 euros correspondant aux fraix de traitement de la saisie facturés par la Société Générale - condamner [O] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé qu’en exécution du jugement elle s’était acquittée dès le 19 mars 2024 de la somme de 180.773,31 euros comprenant la somme de 12.773,31 euros au titre des intérêts calculés au taux légal. Elle a fait valoir que [O] [Z] n’était pas fondé à lui réclamer la somme de 34.112,31 euros de ce chef puisque ce dernier avait agi pour des besoins professionnels dans la mesure où il avait fait le choix de placer la somme de 167.000 euros en compte courant d’associé pour permettre à la société INVESTISSIMO de faire face à ses dépenses et à ses investissements. Elle a ainsi rappelé que [O] [Z] était toujours associé au sein de la société INVESTISSIMO, société commerciale et que sa seule qualité d’associé conférait à ses actes la nature juridique d’acte de commerce tel que défini à l’article L110-1 du code de commerce et avait ainsi justifié la saisine du tribunal de commerce. Elle a enfin souligné que [O] [Z] ne pouvait se référer à la notion de professionnel mentionnée dans le code de la consommation, inapplicable à l’espèce puisque l’action en justice engagée par [O] [Z] l’avait été pour obtenir le paiement de son compte courant d’associé et donc pour des besoins professionnels.
[O] [Z] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - débouter la société INVESTISSIMO de ses demandes - valider la saisie-attribution - condamner la société INVESTISSIMO à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a rappelé que son compte courant d’associé était exclusivement composé de dividendes non distribués par la société INVESTISSIMO à ses associés et soutenu qu’en toute hypothèse en sa qualité de créancier, personne physique, n’agissant pas pour des besoins professionnels il était fondé à réclamer la somme de 34.112,31 euros au visa de l’article L313-2