GNAL SEC SOC : SSI, 27 juin 2024 — 17/06826
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02901 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06826 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7JX
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [D] [F] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anissa HAMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 09 octobre 2017 à l’encontre de madame [D] [F] une contrainte, signifiée le 12 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 13 867 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2013, régularisation de l'année 2014, régularisation de l'année 2015, et le 4ème trimestres 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 octobre 2017, madame [D] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 février 2024.
L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte émise le 09 octobre 2017 pour un montant de 13 261 € et condamner madame [F] au paiement de cette somme ; -débouter madame [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; -le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ; -rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [F], représentée par son conseil, soutient pour sa part la prescription des cotisations réclamées et l’irrégularité de la procédure de recouvrement. Elle demande au tribunal de :
-annuler la mise en demeure préalable et la contrainte comme étant irrégulières et infondées ; -rejeter la demande en paiement des sommes relatives aux cotisations 2013 comme étant prescrite ; - juger que l’assiette de cotisation a été fixée arbitrairement au détriment de l’option offerte au conjoint collaborateur ; -débouter l’URSSAF de ses prétentions ; Subsidiairement -réduire la demande en paiement relative aux cotisations à la somme de 6.076,80 €, avec annulation des majorations de retard ; -accorder un échelonnement de 2 ans -condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au gr