GNAL SEC SOC : SSI, 27 juin 2024 — 23/01639

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02911 du 27 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01639 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NUD

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL breu-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [E] domicilié : chez [7] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GUEZ David ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le Directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 26 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [M] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3.894 euros, portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée le 3 mai 2023 par commissaire de justice.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 9 mai 2023 et reçu le 12 mai 2023, Monsieur [E] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 février 2024.

L’URSSAF PACA, reprenant oralement les termes de ses écritures par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

-recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la décision litigieuse, -dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, -valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 pour un montant de 3.582 euros à titre principal et 312 euros de majorations de retard, soit un total de 3.894 euros au titre des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2019, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, -condamner Monsieur [E] [M] au paiement de ladite somme, -rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [E] [M], -condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de significations, -prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Cité à la dernière adresse connue avec procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M], non informé de l'audience, n'était ni présent ni représenté.

La présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution de l’opposant

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de recherches, dressé le 9 février 2024, que Monsieur [E] [M] est parti sans laisser d’adresse depuis environ un an. Or, il appartenait à ce dernier de faire connaître à la présente juridiction, qu’il a saisie, sa nouvelle adresse.

Monsieur [E] [M] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans le