3ème Chbre Cab A1, 2 juillet 2024 — 21/06216
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 02 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 21/06216 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6NN
AFFAIRE : S.D.C. de l’ensemble immobilier “[4]” situé [Adresse 1] ( Me Nathalie RAMPAL) C/ S.A.S. FONCIA LE PHARE (Me Nicolas MERGER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Juillet 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “[4]”, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le GIA MAZET “Agence de la Comtesse”, S.A inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 070 803 440 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA SAS FONCIA [Localité 5] venant aux droits de la S.A.S. FONCIA LE PHARE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 2]
*** EXPOSE DU LITIGE
La société FONCIA LE PHARE, aux droits de laquelle vient la société FONCIA [Localité 5], a été le syndic de la résidence [4] du 12 juin 1986 au 7 mars 2019, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de la remplacer par la société GIA MAZET exerçant sous l’enseigne AGENCE DE LA COMTESSE.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2020, une résolution n°18 a donné mandat au syndic d’engager une procédure à l’encontre de la société FONCIA SAGI pour « obtenir sa condamnation en réparation des préjudices subis en lien avec ses défaillances relatives à la gestion de la fuite d’eau (surconsommation), au paiement de la facture MEDITRA ainsi qu’à l’étanchéification des balcons (surcoût généré par les travaux d’étanchéité non réalisés en utiles)».
***
Le syndicat des copropriétaires a ainsi assigné, par exploit du 29 juin 2021, la société FONCIA LE PHARE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
VU, notamment, l’article 1231-1 du code Civil, L’article 1992 C.civ. al. 1Er, Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, L’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, L’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
JUGER que la société FONCIA [Localité 5] a gravement manqué à ses obligations envers la copropriété [4] dans le cadre de la mission de syndic confiée ; JUGER que la société FONCIA [Localité 5] a gravement manqué à ses obligations de gestion du prestataire chargé de l’abonnement téléphonique ; JUGER que la société FONCIA [Localité 5] a gravement manqué à ses obligations de gestion de la fuite d’eau ; JUGER que la société FONCIA [Localité 5] a gravement manqué à ses obligations de gestion courante concernant l’étanchéité des balcons ; JUGER que la société FONCIA [Localité 5] a gravement manqué à ses obligations quant au paiement sans facture à la société Méditra ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société FONCIA [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires [4], les sommes décomptées comme suit : ❖ Surcoût abonnement téléphonique :………………………………….. 1.243,96 euros ❖ Surconsommation d’eau : …………………………………………. 13.723,00 euros ❖ Surcoût travaux d’étanchéité : ……………………………………. 72.245,00 euros ❖ Remboursement facture Méditra ………………………………….. 9.450,61 euros lesquelles sommes seront assorties des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an, DEBOUTER la société FONCIA [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société FONCIA [Localité 5] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique que la société FONCIA a manqué à ses obligations, notamment s'agissant de l’écriture apparaissant dans lesdits comptes pour un montant de 9.450,61 euros, datée du 1er octobre 2017, intitulée « Régul Méditra-Trx antérieurs » sans qu’une facture ne lui soit rattachée et les demandes du conseil syndical étant restées sans réponse. Il fait état d'un écart entre le montant des travaux votés relatifs à la remise en état des garde-corps maçonnés de 6 immeubles de la copropriété et le total des travaux payés tel qu’il résulte