Référés Cabinet 2, 3 juillet 2024 — 23/04552
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Mai 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/04552 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34XB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MARRONNIERS sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en son Agence NEXITY [Localité 5] PRADO VELODROME - [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y], né le 06 Octobre 1981 demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [Y] est propriétaire d'un appartement correspondant au lot 427 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Le Marronniers» situé [Adresse 1], représenté par son syndic a fait assigner M. [M] [Y] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5903,35 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. À l'audience du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 5150,39 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2024.
Il expose sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [M] [Y], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est redevable de provisions dues au titre des articles 14-1 ou 14-2 de ladite loi, non réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Il s’en rapporte quant à la demande de paiement.
À l'audience, M. [M] [Y], représenté, sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. En l’absence de motif valable, le tribunal rejette la demande.
Il sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires. Subsidiairement, il demande l’octroi de délais, ainsi que le rejet des demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Il conteste le principe de la créance, affirmant être à jour du paiement des charges et conteste les régularisations de charge.
La présidente a autorisé M. [M] [Y] à produire le courrier du 6 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
Les parties ont transmis leurs notes en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré transmise par M. [M] [Y] :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au ministère public ou à la demande du président.
En l’espèce, les notes écrites adressées par les parties au greffe du tribunal, soit après l’audience et en cours de délibéré, sont irrecevables à défaut d’avoir été autorisées. En effet seul le courrier du 6 novembre 2023 et les observations formulées sur ce document sont recevables.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est