9ème Chambre JEX, 2 juillet 2024 — 24/01604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/01604 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QKF MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le à Me PEZET Copie certifiée conforme délivrée le à Me MARCOU Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Maître [M] [F] né le 08 Avril 1947 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) et Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

DEFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

[M] [F] s’est vu signifier le 24 octobre 2017 une contrainte n°63167676 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 12 octobre 2017.

Un itératif commandement de payer a été signifié à [M] [F] pour paiement de la somme de 10.897,87 euros.

Selon acte d’huissier en date du 30 avril 2019 [M] [F] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le tribunal de judiciaire de Marseille, en vue de - dire et juger que l’itératif commandement de saisie-vente délivré à une date inconnue est nul et de nul effet et l’annuler - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3.000 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a fait valoir que le commandement de payer n’était pas daté et qu’il visait une contrainte visant le seul 1er trimestre 2014 alors qu’il lui était réclamé dans un décompte illisible des sommes afférentes à une période courant jusqu’en 2017. Il a ajouté qu’un avis de passage, suspect eu égard aux mentions manuscrites portées, avait été glissé dans sa boîte à lettre et était daté du 11 février 2019. Il a conclu que ces irrégularité lui causaient grief car il était ainsi empêché d’organiser sa défense. Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution.

À l’audience du 4 juin 2024 [M] [F] s’est référé à son acte introductif d’instance.

L’URSSAF PACA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter [M] [F] de ses demandes - valider le commandement de payer à hauteur de 10.897,87 euros - condamner [M] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a admis qu’aucune date n’était portée sur l’acte mais qu’[M] [F] ne justifiait d’aucun grief rappelant qu’il était avocat et s’était vu remettre par huissier de justice ledit acte à l’étude le 20 février. Elle a ajouté que le commandement le mettait en demeure de payer sous huitaine sous peine de saisie de ses meubles mais que cette saisie n’avait jamais été mise en oeuvre ; qu’il n’avait donc subi aucun grief. Enfin, elle a fait valoir que la contrainte visait effectivement des sommes dues au titre du 1er trimestre 2014 et soutenu que les sommes réclamées n’étaient pas des sommes postérieures à celles réclamées par la contrainte et que l’acte faisait en réalité état des différentes régularisations ayant eu lieu postérieurement à la signification de la contrainte n°63167676.

MOTIFS

Si, en principe, la nullité sanctionnant l’absence de date sur un acte d’huissier de justice est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, au cas d’espèce, l’absence de date du commandement querellé ne lui cause aucun grief puisque [M] [F] s’est vu remettre l’acte à l’étude le 20 février 2019. Sa défense n’a donc pu être désorganisée comme il l’affirme.

En outre il lui sera rappelé qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance n’est pas nul pour autant. Seule l’absence de décompte entraîne la nullité de l’acte. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il s’ensuit