9ème Chambre JEX, 2 juillet 2024 — 24/03900
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03900 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZBG MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le à Me GHEZ Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] [Y] [X] née le 11 Janvier 1984 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [I] [B] épouse [J] née le 14 Novembre 1959 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 28 novembre 2023 le tribunal de proximité d’Aubagne a notamment - constaté que l’acquisition de la clause résolutoire - condamné solidairement [F] [P] et [Z] [X] à payer à titre provisionnel à [I] [J] née [B] la somme de 4.849,13 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 01/03/23 - ordonné l’expulsion de [F] [P] et [Z] [X] - condamné solidairement [F] [P] et [Z] [X] à payer à titre provisionnel à [I] [J] née [B] une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer indexé et des charges - condamné in solidum [F] [P] et [Z] [X] à payer à titre provisionnel à [I] [J] née [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 22 janvier 2024.
Selon acte d’huissier en date du 22 janvier 2024 [I] [J] née [B] a fait signifier à [Z] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2024 [Z] [X] a fait convoquer [I] [J] née [B] devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 4 juin 2024 [Z] [X] a demandé un délai pour quitter les lieux jusqu’au 12 juillet 2024, date à laquelle elle devait intégrer un nouveau logement, et ce pour permettre à son fils de terminer sereinement l’année scolaire.
[I] [J] née [B] s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. La situation de [Z] [X] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 40 ans. Son conjoint, adjoint technique territorial, bénéficie d’un congé de longue maladie. L’un de ses enfants est actuellement scolarisé au collège [4] en classe de 3è. Il doit passer le DNB en juillet 2024. Elle ne justifie pas béné