GNAL SEC SOC : SSI, 27 juin 2024 — 21/00565
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02906 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00565 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YO7J
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [E] [L] née le 22 Janvier 9197 à [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 février 2021, Madame [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 5 février 2021 par le directeur l’URSSAF, et signifiée le 10 février 2021, pour le recouvrement de la somme de 11 321 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie dues pour la période du 4ème trimestre 2018.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 février 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; -valider la contrainte du 5 février 2021 pour 11 321 € ; -condamner Madame [E] [L] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée par exploit d’huissier remis à personne, Madame [E] [L] n'est ni présente ni représentée à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 10 février 2021 et l’opposition a été formée le 25 février 2021, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, Madame [E] [L] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, la cotisation subsidiaire maladie cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de t