GNAL SEC SOC : SSI, 27 juin 2024 — 20/00505

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02903 du 27 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00505 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIHN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [G] [O] EPOUSE [X] née le 29 Juin 1978 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GUEZ David ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 17 janvier 2020 à l’encontre de Madame [G] [O], épouse [X] une contrainte, signifiée le 3 février 2020, pour le recouvrement de la somme de 1 638 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 3ème trimestre 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2020, Madame [O], épouse [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 29 février 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

-constater que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 pour un montant de 1 638 €, dont 495 € de majorations de retard, au titre des 3ème trimestre 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015; -condamner Madame [O], épouse [X] au paiement de cette somme, outre les dépens ; -rejeter les demandes et prétentions de Madame [O], épouse [X] ; -rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [O], épouse [X] demande au tribunal de :

-dire et juger que le salon de coiffure était fermé depuis le 1er janvier 2014 ; -lui accorder la remise de sa dette, et à défaut un échéancier sur plusieurs années pour s’acquitter de sa dette au regard de sa difficile situation financière ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, Madame [O], épouse [X] a formé opposition le 5 février 2020 à la contrainte signifiée le 3 février 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

Madame [O], épouse [X] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 6 janvier 2009 au 9 juin 2015 en qualité d’artisan, cheffe de l’entreprise individuelle « [7] » pour une activité de coiffure (SIREN N° [N° SIREN/SIRET 4]).

Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont est assurée la gérance.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :

-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus