GNAL SEC SOC : SSI, 27 juin 2024 — 21/00631
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02907 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00631 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRG2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- RHONE ALPES CNTFS [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [E] [K] née le 25 Mars 1990 à [Localité 6] (MORBIHAN) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 17 mars 2021, Madame [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 22 janvier 2021 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES CNTFS, et signifiée par acte d’huissier de justice le 9 mars 2021, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6.056 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : année 2018, 2ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020.
Appelée à l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 29 février 2024.
L’URSSAF RHONE ALPES CNTFS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-recevoir en la forme le recours déposé pour le compte de Madame [K] [E] mais de l’en débouter sur le fond, -valider la contrainte signifiée le 9 mars 2021 pour son montant actualisé à 2.174 € et constater que le versement de 500 € vient en déduction de cette somme, -condamner Madame [K] à la somme de 1.674 € au titre des cotisations concernant les années 2018 et 2019, ainsi que les majorations de retard, -condamner Madame [K] à la somme de 73,58 € au titre des frais de signification de la contrainte, -condamner Madame [K] à la somme de 55,18 euros au titre des frais de citation, -condamner Madame [K] aux dépens, -débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement citée, Madame [E] [K] n'était ni présente ni représentée à l'audience, et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, Madame [E] [K] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dan