PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 22/01250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me DELTEIL par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01250 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5F6
N° MINUTE :
Requête du :
20 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, substitée par Me NZIENGUI Claude,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président, Monsieur GALANI, Assesseur, Monsieur HERAIEF, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/01250 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5F6
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 11 mars 2021, Monsieur [C] [O], monteur tuyauteur au sein de la société de la SAS [8] a rempli une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse). Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial du 27 janvier 2021 faisant état d’une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite » et prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021. La caisse a diligenté une instruction et, par courrier en date du 22 octobre 2021 après avis favorable du CRRMP, elle a informé l’employeur de la prise en charge de pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche" au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. L’employeur a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse le 22 décembre 2021, qui par décision de rejet implicite a rejeté son recours. Par courrier recommandé en date du 20 avril 2022, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du litige l’opposant à la caisse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 septembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 janvier 2023. Les parties ont toutes deux comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries. Aux termes de ses conclusions et oralement à l’audience, la société SAS [8], représentée par son conseil, demande au tribunal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclaré de Monsieur [C] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. Au visa des articles D.461-29, R.61-10, III et R. 441 -14 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la caisse est tenue de mettre à disposition de l’employeur l’ensemble des certificats médicaux établis au titre de la maladie professionnelle que celle-ci a en sa possession, l’avis du médecin du travail, le dossier transmis au CRRMP. En défense la caisse explique ne pas pouvoir apporter d’élément étayant le respect de la mise en place de la procédure prévue à l’article D.461-29 du code de sécurité sociale. Elle précise que dans ces circonstances, elle s’en remet à la sagesse du tribunal. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'emp