PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 20/01485

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 20/01485 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7VM

N° MINUTE :

Requête du :

15 Avril 2020

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [M] [C] CLINIQUE [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

C.A.R.M.F DIVISION COTISANTS/ RECOUVREMENT [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Madame [E] [D], juriste, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président Richard BLOCH, Assesseur Maggy BERREBI, Assesseur,

assistés de Rachel NIMBI, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 20/01485 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7VM

DEBATS

A l’audience du 07 Février 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 avril 2020 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [M] [C] a sollicité de ce dernier qu’il : dise n’y avoir lieu de valider la mise en demeure qui lui a été délivrée le 10 décembre 2019 par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF),condamne la Caisse Autonome des Médecins de France (CARMF) à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.La Caisse Autonome des Médecins de France (CARMF) a, par voie d’huissier de justice, fait assigner Monsieur [M] [C] d’avoir à comparaître devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2024 à 13h30. L'audience a eu lieu à cette date et, à défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée. Monsieur [M] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF)demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [M] [C] à lui payer régler la somme de 34.022,00 euros au titre des cotisations dues pour l’exercice 2019 et celle de 710,59 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 34.732,59 euros, outre la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de prononcer l’exécution provisoire du jugement à, intervenir.

Vu l’article 455 du Code de procédure civile, Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 20/01485 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7VM

Vu la requête adressée le 23 avril 2020 par Monsieur [M] [C], Vu les conclusions de la Caisse Autonome des Médecins de France (CARMF) en date du 28 septembre 2021, déposées pour l’audience du 13 octobre 2021. MOTIFSLa Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a, par LRAR du 10 décembre 2019, mis en demeure Monsieur [M] [C] de lui régler la somme de 34.022,00 euros au titre des cotisations dues pour l’exercice 2019 et celle de 710,59 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 34.732,59 euros. Monsieur [M] [C] qui n'a pas comparu, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen et l'URSSAF d'Ile de France a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. Il n’ya pas lieu de prononcer l’annulation de la mise en demeure Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande reconventionnelle formée à titre principal par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF). Il est justifié d’allouer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire du présent jugement ne s’impose pas.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de prononcer l’annulation de la mise en demeure du 10 décembre 2019 ; Condamne Monsieur [M] [C] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) la somme de 34.022,00 euros au titre des cotisations dues pour l’exercice 2019 et celle de 710,59 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 34.732,59 euros ; Condamne Monsieur [M] [C] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Met les dépens à la charge de Monsieur [M] [C].

Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024

La GreffièreLe Président

N° RG 20/01485 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7VM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [M] [C]

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