PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 22/02152

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me DE RYCK par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02152 -

N° Portalis 352J-W-B7G-CXVDR

N° MINUTE :

Requête du :

03 Août 2022

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.A.R.M.F. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Mme [U] [X] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur HULLO, Assesseur, Monsieur BUREAU, Assesseur,

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02152 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVDR

DEBATS

A l’audience du 11 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par courrier du 03 Août 2022, Monsieur [Y] [E] a fait régulièrement appeler la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (ci-après la CARMF) devant le tribunal de ce siège, à l’effet de contester la décision rendue à son encontre le 30 Juin 2021 indiquant qu’une régularisation des cotisations du régime de base aura lieu mais refusant de procéder à la régularisation des cotisations des autres régimes, à savoir, le complément vieillesse et l’allocation supplémentaire de vieillesse. Monsieur [Y] [E], exerce la profession de médecin, il est affilié à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF). Monsieur [E] a réglé au titre de la cotisation 2019 la somme de 29 135 € calculée sur la base des revenus nets d’activité indépendante déclarée soit 135 154 € pour l’année 2017 et 120 833€ pour l’année 2018. Le revenu let d’activité indépendante de Monsieur [Y] [E] s’est élevé à la somme de 64 120€ pour l’année 2019. Le Monsieur [E] a réglé une cotisation de 8 423€ pour l’année 2020 calculée sur la base des revenus de 2018 (120 833€) et 2019 (62 120€). Par courrier du 07 Octobre 2020, le cotisant a demandé à la CARMF de lui expliquer la raison pour laquelle la cotisation 2019 n’avait pas été régularisée sur la base des revenus réels déclarés en 2019. À défaut de réponse, le conseil de Monsieur [Y] [E] a mis en demeure la CARMF de régulariser la situation du cotisant en procédant au calcul exact des cotisations dues pour l’année 2019 et en remboursant le montant trop payé. Par courrier du 30 Juin 2021, la CARMF a répondu qu’elle procédait à la régularisation du régime de base mais qu’elle ne régularisait pas les cotisations pour les autres régimes (complémentaire vieillesse et allocation supplémentaire de vieillesse). Au titre de la régularisation de la cotisation du régime de base pour l’année 2019, la CARMF a remboursé au cotisant par lettre chèque du 16 Août 2021 la somme de 1 061€.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 Janvier 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil, a indiqué qu’il maintenait son recours et a exposé que la CARMF n’a pas procédé à une régularisation des cotisations en prenant en considération la baisse des revenus intervenu en 2019 concernant l’assurance vieillesse supplémentaire et complémentaire. Monsieur [Y] [E] indique qu’en matière de contentieux de remboursement la saisine préalable de la Commission de Recours Amiable n’est pas obligatoire. La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France dûment représentée, sollicite l’irrecevabilité du recours de Monsieur [Y] [E] pour défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable (CRA). Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

SUR QUOI LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable (CRA). La procédure gracieuse préalable posée par les articles L.142-4 et R.142-1 du Code de sécurité sociale constituent une formalité substantielle et d’ordre public. L’article L142-4 renvoi à l’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1. A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». La question des cotisations relevant des lé