PCP JTJ proxi fond, 2 juillet 2024 — 24/01359
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S. CYRANA
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [N] [J]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EW4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [S], [F] [T] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Hervé CASSEL (CABINET CASSEL), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE S.A.S. CYRANA dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour signification au [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Président assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 02 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EW4
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, M. [S] [T] a fait assigner la SAS CYRANA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : -599,88 euros en remboursement des sommes indûment prélevées en exécution du contrat, avec intérêts à taux légal depuis le 30 mai 2023 et capitalisation de ceux qui sont échus s'ils sont dus pour une année entière ; -600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, -1266 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, il soutient qu'en raison de la violation du contrat par la SAS CYRANA, il a dénoncé ledit contrat le 19 décembre 2022 et sollicité le remboursement des sommes qui avaient été indûment prélevées sur son compte bancaire. Ces prélèvements indus auraient été partiellement reconnus par la SAS CYRANA, qui n'aurait cependant jamais procédé à leur restitution, cela en dépit de plusieurs demandes adressées à cet effet, dont une mise en demeure du 26 mai 2023, reçue le 30 du même mois. La résistance abusive de la défenderesse est selon lui ainsi établie et ouvre droit à des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
A l'audience du 30 avril 2024, M. [S] [T], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La SAS CYRANA, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS CYRANA
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code énonce enfin que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, M. [S] [T] verse aux débats un contrat établi à son nom, dont il résulte qu'il a souscrit, le 17 décembre 2021, auprès de la SAS CYRANA, une carte privilège, formule " exception + " lui permettant de bénéficier de remises ainsi que de 100 tirages photographiques par mois, moyennant une cotisation de 1049,78 euros la première année, et de 1199,76 euros les années suivantes.
Or, il résulte de la liste des prélèvements bancaires effectués sur son compte bancaire que la som