PCP JTJ proxi fond, 2 juillet 2024 — 24/00843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Société SFAM
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arnaud DELOMEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35LQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [Z] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DÉFENDERESSE Société SFAM dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35LQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, M. [Z] [Y] a fait assigner la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : -9653,67 euros en réparation de son préjudice matériel, -300 euros en réparation de de son préjudice moral, -2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, il soutient que les fautes commises par la société SFAM dans l'exécution du contrat, qui se sont matérialisées par des prélèvements bancaires non conformes aux stipulations contractuelles, lui ont causé un préjudice matériel et moral. Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1303 du code civil, il soutient que la société SFAM s'est enrichie sans cause, les prélèvements effectués sur son compte étant sans lien avec le contenu du contrat, de sorte qu'il s'estime victime de prélèvements illégaux.
A l'audience du 30 avril 2024, M. [Z] [Y], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La société SFAM, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 2 juillet 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la responsabilité contractuelle de la société SFAM
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. [Z] [Y] verse aux débats un contrat d'assurance établi à son nom, dont il résulte qu'il a souscrit, auprès de la société SFAM, une formule d'assurance " intégrale + " lors de l'achat d'airpods de marque Apple le 31 août 2018, moyennant une cotisation de 252,78 euros la première année, et de 299,76 euros les années suivantes. Il autorisait dans ce même contrat des prélèvements sous la référence de mandat " 3953121 ".
Or, il résulte de la liste des prélèvements bancaires effectués sur son compte bancaire que : - la somme totale de 111,93 euros a été prélevée sous la référence unique de mandat "3953121", par " la société française d'assurance SFAM", " SFAM ", ou la "société Française d'Assurance " entre le 30 juin 2020 et le 29 décembre 2020 ; - la somme totale de 769,71 euros a été prélevée sous la référence unique de mandat "3953121", par "la société française d'assurance SFAM", "SFAM", "Buy-Back SFAM", ou la "société Française d'Assurance" entre le 29 janvier 2021 et le 27 décembre 2021 ; - la somme totale de 4430,26 euros a été prélevée sous la référence unique de mandat "3953121", par la "société Française d'Assurance", "Buy-Back", "Buy-Back SFAM ", "SFAM", "Pack Informatique", ou "Pack téléphonie" entre le 6 janvier 2022