PCP JTJ proxi requêtes, 1 juillet 2024 — 24/01286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S SFAM

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [X] [D]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01286 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C3M

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le lundi 01 juillet 2024

DEMANDERESSE Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT délibéré initial le 12 juin 2024 prorogé le 07 juillet 2024 réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier

Décision du 01 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01286 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C3M

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 9 févier 2024, madame [X] [D] demande le remboursement par la S.A.S. SFAM de prélèvements indus d’un montant total de 69,99 €, avec intérêts moratoires.

A l’audience, madame [X] [D] confirme ses demandes, soulignant en faire une question de principe.

La S.A.S. SFAM, citée par lettre recommandée réceptionnée le 29 février 2024, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

La demande est régulière et recevable.

Vu les articles 1103 et 1302 du Code civil et L. 121-12 du code de la consommation ;

Le bien-fondé de la demande en remboursement de cotisations indûment perçues, du fait de l’absence de fondement contractuel, est suffisamment démontré par les pièces produites (Contrat d’assurance résilié, échange de courriels entre les parties, historique des prélèvements, décompte, notamment).

La Société SFAM est, pour sa part, défaillante à la présente procédure pour présenter ses observations et contester la demande.

Elle sera par conséquent condamnée à rembourser à la partie requérante la somme de 69,99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de réception de la requête.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONDAMNE la S.A.S. SFAM  à rembourser à madame [X] [D] la somme de 69,99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024,

CONDAMNE la S.A.S. SFAM aux dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris, le 01 juillet 2024.

La GreffièreLe Président