PCP JCP fond, 2 juillet 2024 — 24/00649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [D] [X]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YQU
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR Monsieur [N] [U] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YQU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 août 2015, l'établissement PARIS HABITAT -OPH a donné à bail à M. [N] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 331,85 euros hors charges.
Le 12 janvier 2021, M. [N] [U] a donné congé du bail à effet au 15 février 2021.
Par courrier du 14 janvier 2021, le bailleur a accusé réception du congé à effet au 14 février 2021 et a invité le locataire à le contacter aux fins de convenir d'une date pour organiser l'état des lieux de sortie de façon contradictoire.
L'état des lieux de sortie a été dressé le 12 février 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, l'établissement PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -condamner M. [N] [U] à lui payer la somme 2 608,23 euros au titre des loyers, charges et SLS impayés avec intérêts au taux légal, -condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'établissement PARIS HABITAT- OPH soutient que M. [N] [U] a quitté les lieux sans régulariser son arriéré locatif, lequel comprenait un Supplément Loyer Solidarité appliqué à compter du 1er janvier 2021, les ressources 2019 de M. [N] [U] ayant dépassé le plafond applicable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, à laquelle l'établissement PARIS HABITAT -OPH, représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [N] [U] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l'arriéré locatif
Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YQU
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
S'agissant de l'application d'un supplément de loyer, l'article L 441-9 du code de la construction et de l'habitation dispose : " L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. "
En l'espèce, PARIS HABITAT-OPH produit aux débats plusieurs pièces dont il résulte que M. [N] [U] a perçu un revenu fiscal de référence égal à 66 748 euros en 2019, représentant 176,77% du plafond de ressources applicable selon arrêté du 24 décembre 2020, de sorte que le SLS appliqué à compter du 1er janvier 2021 est justifié.
Il résulte du décompte versé aux débats qu'à la date du 21 décemb