PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 19/13416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 19/13416

N° Portalis 352J-W-B7D-CRHPZ

N° MINUTE :

Requête du : 02 Décembre 2019

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Mme [P] [B] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial,

DÉFENDERESSE

Madame [W] [X] [Adresse 1] [Localité 2],

non représentée, comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur JAMIK, Vice-Président, Monsieur CASARINI, Assesseur, Monsieur BENSAID, Assesseur,

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé

Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/13416 -

N° Portalis 352J-W-B7D-CRHPZ

DEBATS

A l’audience du 11 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (U.R. S.S.A.F.) a délivré une contrainte le 14 Novembre 2019 à l’encontre de Madame [W] [X], signifiée par acte d’huissier le 20 Novembre 2019, pour le recouvrement de la somme de 5007,00€, représentant les cotisations d’un montant de 3333,00€, les majorations de retard d’un montant de 1674,00€, afférentes au titre du 2ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 ainsi que la régularisation annuelle pour 2016 et 2018 et l’insuffisance de versement pour le 1er trimestre 2019. Par requête adressé le 03 Décembre 2019 et enregistrée le 04 Décembre 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [W] [X] a formé opposition à la contrainte établie le 14 Novembre 2019. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 Septembre 2020 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 11 Mai 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. L’U.R.S.S.A.F. d’Ile de France dûment représentée, observe que les sommes évoquées dans l’acte de mise en demeure et dans l’acte de contrainte sont identiques. Après régulation, elle conclut à la validation de la contrainte en litige à hauteur de 617,39€ représentant le reliquat des majorations de retard ; Pour sa part, Madame [W] [X] conteste la contrainte du 14 Novembre 2019, elle sollicite une exonération totale des majorations de retard et conteste le montant de 189,64 concernant les majorations de retard du 1er semestre 2019.

SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées. Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal. Madame [W] [X] entend former opposition à une contrainte d’un montant de 5007,00€ représentant les cotisations d’un montant de 3333,00€, les majorations de retard d’un montant de 1674,00€, afférentes au titre du 2ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 ainsi que la régularisation annuelle pour 2016 et 2018 et l’insuffisance de versement pour le 1er trimestre 2019. Sur la régularité de mise en demeureAttendu qu'en application de l'article L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée. Attendu qu'il appartient à la partie qui prétend avoir satisfait aux obligations que lui imposent les dispositions du code de la sécurité sociale, d'en apporter la preuve. En l’espèce, l’U.R.S.S.A.F. d’Ile de France a adressé au cotisant une mise en demeure par lettre recommandé du 02 Avril 2019. Que cette formalité préalable qui doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation implique, à peine de nullité que soit précisée, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. En l’espèce, la mise en demeure du 28 Mars 2019 comporte la nature des cotisations ré