PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 21/03035

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BOUAZIZ par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 21/03035 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZG7

N° MINUTE :

Requête du :

13 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE

Association [6] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE SEINE MARITIME [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président, Grégoire ROMIL, Assesseur, Bernard TARGE, Assesseur,

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffière lors des débats, et de Fettoum BAQAL, greffière lors du prononcé

Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/03035 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZG7

DEBATS

A l’audience du 04 Janvier 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [N] [U] [R], née le 01 avril 1976, a été embauchée par l’association [6] en qualité de secrétaire assistante, à compter du 8 juin 2020. Le 15 mars 2021, l’Association [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Maritime une déclaration d’accident du travail à 11 heures, le 18 février 2021 au [Adresse 1] France dans les circonstances suivantes : « tâches habituelles de secrétariat, la salariée aurait fait un malaise (nous recevons ce jour 1 certificat médical pour un AT qui serait daté du 18/02/2021). Le 10 mars 2021, un certificat médical initial a été établi par le docteur [G] [Z] faisant état d’un « malaise au travail le 18 février 2021, trouble anxiodépressif réactionnel » et prescrivant un arrêt du 18 février 2021 jusqu’au 26 mars 2021 inclus. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la de Seine Maritime a diligenté une enquête administrative, et, par décision en date du 10 juin 2021, elle a pris en charge l’accident du travail du 18 février 2021 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 12 août 2021, l’Association de la [6] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable. La Commission de recours amiable a rejeté de prime abord de manière implicite la demande de l’Association de la [6] ne répondant pas dans un délai de deux mois, et par la suite, elle a rejeté la demande de manière explicite en sa séance du 17 décembre 2021. Par lettre recommandée expédiée le 13 décembre 2021, l’Association de la [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable, puis explicite. L’affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence du conseil de l’Association de la [6] mais en l’absence de la CPAM de Seine Maritime, en réouverture des débats. Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/03035 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZG7

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la note d’audience du 4 janvier 2023. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’Association de la [6], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de: A titre principal, vu les dispositions des articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale ; - constater qu’à l’issue de ses investigations, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ; - constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [N] ; En conséquence, - déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l’accident du 18 février 2021 déclaré par Madame [N] ; A titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, - constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve de la survenance à Madame [N] d’un accident au temps et au lieu du travail le 18 février 2021 ; En conséquence, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 18 février 2021 déclaré Madame [N]. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Maritime par conclusions écrites et s’en remet à celles-ci sollicite