PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 22/01429

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/01429 -

N° Portalis 352J-W-B7G-CXBOZ

N° MINUTE :

Requête du :

12 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Monsieur [C] [M] (PDG)

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [L] [K], Inspectrice contentieux, muni d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président Yves ROBERT, assesseur salarié Jean-Pierre AZGUT, assesseur non-salarié

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Fettoum BAQAL, Greffière, lors du prononcé Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/01429 -

N° Portalis 352J-W-B7G-CXBOZ

DEBATS

A l’audience du 28 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 17 Mai 2022 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris, la S.A.S [5] a sollicité de ce dernier qu’il confirme qu’en sa qualité de mandataire du mannequin, il n’est pas responsable, en cas d’exploitation de l’image du mannequin par l’utilisateur, du paiement aux caisses d’assurances sociales des charges sociales et des contributions sociales sur les sommes qu’il reçoit de l’utilisateur, au nom et pour le compte du mannequin. Par courrier du 06 Février 2022, la société [5]. ([5]), agence de mannequins, a saisi l’URSSAF Ile-de-France d’une demande de rescrit en matière sociale. La société souhaitait savoir si l’agence de mannequins est redevable des cotisations et contributions sociales dues sur les salaires et royalties versés aux mannequins ou si cette obligation incombe aux utilisateurs des mannequins. Par décision du 12 Avril 2022, l’USSAF a considéré que l’agence de mannequins, en sa qualité d’employeur, est redevable des cotisations et contributions sociales dues sur les salariés et royalties. La décision de l’URSSAF a été contestée par la société [5]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 Septembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. L’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France dûment représentée, indique qu’elle se rapporte à la décision du 12 Avril 2022 sur le rescrit social. Elle rappelle que l’agence de mannequins met à dispositions des mannequins à des sociétés utilisatrices, par conséquent en application de l’article L.7123-3 du code du travail, la présomption de contrat de travail s’applique au cas d’espèce, par conséquent, l’agence est l’employeur des mannequins. Pour sa part, la S.A.S [5] indique avoir interrogé la Direction Générale des Finances publiques par lettre du 25 Juillet 2011 souhaitant savoir si les sommes collectées et reversées aux mannequins mandants de la société doivent être déclarées sur l’état annuel DAS 2 en vertu de l’obligation prévue à l’article 240 du code général des impôts. Par courrier du 26 Octobre 2011, la Direction Générale des Finances Publiques, indique que la société, dans le cadre de son activité de mandataire des mannequins, perçoit en leur nom et pour leur compte les redevances qui leur sont dues au titre des droits à l’image, à charge pour elle de les leur reverser. Ces rémunérations sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. De surcroît, elle considère que dès lors que la société agit en tant que mandataire des mannequins, elle n’est pas soumise à l’obligation de souscrire la déclaration DAS 2 concernant ces versements. Cette obligation incombe au client/utilisateur des droits de reproduction de l’image. Par conséquent, la société [5] sollicite de confirmer qu’en sa qualité de mandataire du mannequin, il n’est pas responsable, en cas d’exploitation de l’image du mannequin par l’utilisateur, du paiement aux caisses d’assurances sociales des charges sociales et des contributions sociales sur les sommes qu’il reçoit de l’utilisateur, au nom et pour le compte du mannequin. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

La décision a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la présomption de salariat L’article L.7123-2 du Code du travail dispose « est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : Soit de présenter au public, directement ou