PS ctx protection soc 4, 28 juin 2024 — 21/02675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me ABATE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02675 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSBA
N° MINUTE :
Requête du :
17 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Claire ABATE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Madame [Y] [S], Inspectrice contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Yves ROBERT, Assesseur Jean Pierre AZGUT, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Juin 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/02675 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSBA
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022 , date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par requête déposée le 17 septembre 2021 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société [5] a sollicité de ce dernier qu’il : annule la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France,annule le redressement prononcé à son encontre par l’URSSAF Ile de France,annule la taxation forfaitaire de 40%,reconnaisse qu’elle est en droit de bénéficier pleinement des réductions générales de cotisations,ordonne à l’URSSAF Ile de France de lui rembourser les sommes qu’elle lui a déjà versées et celles à venir au titre de la mise en demeure notifiée le 9 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamne l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 4.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.L’instance a été enrôlée sous le n°21-02206. Par requête déposée le 17 novembre 2021 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société [5] a sollicité de ce dernier qu’il : constate que la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France en date du 13 septembre 2021, qui lui été notifiée le 27 septembre 2021, n’est pas fondée,infirme la décision de la Commission de recours amiable en date du 13 septembre 2021, qui lui été notifiée le 27 septembre 2021, en ce qu’elle a confirmé le redressement effectué à son encontre par l’URSSAF Ile de France pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020,Décision du 28 Juin 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/02675 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSBA
en conséquence de quoi, annule la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France en date du 13 septembre 2021 et notifiée le 27 septembre 2021,annule le redressement pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020,annule la mise en demeure qui lui a été notifiée le 29 mars 2021,annule la majoration du montant du redressement opéré à son encontre pour travail dissimulé,annule l’évaluation forfaitaire des rémunérations versées pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale,annule le redressement et la taxation forfaitaire opérés,ordonne l’application des réductions générales de cotisations ou exonérations en vertu de l’article L241-13 du Code de la sécurité sociale,ordonne le remboursement des sommes déjà versées à l’URSSAF Ile de France et celles à venir, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir,si par extraordinaire le tribunal devait entrer partiellement ou totalement en voie de condamnation à son encontre : constate que l’évaluation forfaitaire des rémunérations pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale n’est pas fondée,annule l’évaluation forfaitaire des rémunérations versées pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale,constate que le recours au redressement et à la taxation forfaitaire n’est pas fondé,annule le redressement et la taxation forfaitaire opérés,limite le pourcentage de la majoration du montant du redressement à 25%,condamne l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 2.400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.L’instance a été enregistrée sous le n°21-02675. Décision du 28 Juin 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/02675 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSBA
L'audience a eu lieu le 28 septembre 2022 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire Vu l’article 455 du Code de procédure civile, Vu les requêtes déposées par la société [5] le 17 septembre 2021 et le 17 nove