PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 22/00903

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me GILTAT par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/00903 -

N° Portalis 352J-W-B7G-CWUUW

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

29 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE

Madame [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Flavien GILTAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Mme [N] [B] (Inspecteur Contentieux) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président Catherine DURGEAT, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffier lors du prononcé Décision du 29 Mars 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/00903 -

N° Portalis 352J-W-B7G-CWUUW

DEBATS

A l’audience du 14 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022, date prorogée au 31 mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par lettre recommandée du 29 Mars 2022 reçu le 30 Mars 2022 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame [Z] [R] a fait régulièrement appeler la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris devant le tribunal de siège, à l’effet de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) suite au recours du 30 Décembre 2021 contestant l’assiette et le montant des cotisations sociales au titre de l’année 2018 mises à sa charge. Madame [Z] [R] est affiliée au régime des travailleurs indépendants, en qualité d’associée gérante de l’EURL [5], depuis le 06 Janvier 1997. Pour l’URSSAF Ile-de-France, la rémunération de Madame [Z] [R] retenue pour l’année 2018 s’élève à 242 843€, incluant les dividendes perçus à hauteur de 190 624 €. L’assiette retenue par l’URSSAF sur les dividendes après application de l’abattement de 40% (-76 249€) s’élève à 114 374€. Par décision du 12 Décembre 2018, la société [5] a versé des dividendes à hauteur de 200 000€. La requérante soutient que la rémunération à retenir après application de l’abattement de 40% sur les dividendes, s’élève à 167 650€. Par conséquent, elle affirme qu’il y a lieu de recalculer les cotisations sociales de l’année 2018 et de procéder au remboursement en résultant soit :10 102€. Par courrier du 15 Octobre 2021, la requérante a indiqué que les services de l’URSSAF n’appliquaient pas sur les dividendes perçus au titre de l’année 2018, intégrés dans l’assiette sociale, l’abattement fiscal de 40%. Par courrier du 20 Octobre 2021, les services de l’URSSAF Ile-de-France refusaient le remboursement de ladite somme en indiquant qu’elle n’avait pas à tenir compte de l’abattement fiscal de 40% dans l’assiette sociale. La requérante n’a eu connaissance de ce courrier qu’au début de l’année 2022. Par courrier recommandée du 30 Décembre 2021, Madame [Z] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA). Par décision du 07 Mars 2022, la Commission de Recours Amiable rejette la requête de Madame [Z] [R]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 Septembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. En l'absence d'un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire. Au terme de ses conclusions développées oralement à l’audience, Madame [Z] [R] représentée par son conseil, fait observer que la société [5] lui a versé 200 000€ de dividendes. De plus, les comptes de la société [5] faisaient apparaître au moment de cette distribution : un capital de 8000€, une prime d’émission de 41 836€, un compte courant ouvert au nom de Madame [Z] [R] pour un montant de 43 924€, soit un montant total de 93 760€. Elle indique que l’URSSAF a refusé d’appliquer l’abattement de 40% prévu à l’article 158 du Codé général des impôts. Par conséquent, Madame [Z] [R] sollicite la rectification de l’assiette des cotisations sociales au titre des revenus professionnels de l’année 2018 en retenant un montant de 167 650€. De même, elle sollicite le remboursement de la somme de 14 482,72€ correspondant au trop versé des cotisations sociales dues au titre de l’année 2018 ainsi que le versement de 4.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’URSSAF d’Ile-de-France dûment représenté refuse d’appliquer l’abattement de 40% ainsi que de procéder au remboursement du trop versé. L’URSSAF invoque l’article L131-6 du Code de la sécurité sociale qui indique que l’assiette des cotisations d’assurance mal