PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 21/02778
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me PAGNY CLAIRACQ par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02778 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUI6
N° MINUTE :
Requête du :
24 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Céline PAGNY CLAIRACQ, substituée par Maître Violette THIRY avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Madame [F] [Y], Inspectrice, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Diven CASARINI, Assesseur Rolande MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/02778 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUI6
DEBATS
A l’audience du 13 Avril 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURES La société SARL [8], Holding, contrôle et détient deux sociétés, la société [6] et la société [4]. La société SARL [8] a sollicité le service de l’URSSAF Ile de France en septembre 2020 d’une exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement de des cotisations sociales au titre de l’article 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 sur les mois de février à mai 2020. L’URSSAF Ile de France, par courrier reçu le 27 juillet 2021, a informé la société SARL [8] de son inéligibilité à cette mesure au motif que la société SARL [8] à une activité de société Holding, activité qui ne figure pas aux annexes secteur 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Par courrier du 27 juillet 2021, la société SARL [8] conteste la position de l’URSSAF Ile de France. Par courrier en date du 23 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société [8] aux motifs que les conditions pour bénéficier de ces mesures ne sont pas remplies au regard de l’activité de la société. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de paris le 25 novembre 2021, la société SARL [8] conteste la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 23 septembre 2021. Elle sollicite du tribunal de céans : Déclarer le recours de la société [8] recevables et bien fondés ;Annuler la décision de la commission de recours amiable ;Dire que la société SARL [8] est éligible aux dispositifs LR article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 (covid 1) : Au titre des exonérations pour les mois suivants : Février 2020 pour un montant de 1 594, 00 euros Mars 2020 pour un montant de 1 151, 00 eurosAvril 2020 pour un montant de 674, 00 eurosMai 2020 pour un montant de 1 696, 00 euros Soit un total de 5 115 euros
Au titre de l’aide au paiement 2020 pour un montant total de 6 247 euros Condamner l’URSSAF Ile de France à payer à la société SARL [8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A l’audience du 5 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée au 13 avril 2022, à laquelle elle a été plaidée ; L’URSSAF, représentée, ne formule aucune opposition et s’en rapporte à la sagesse du tribunal de céans. Elle s’oppose à la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS Sur l’éligibilité de la société [8] au dispositif d’exonération : L’article 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 dispose que “Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (…) » Le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 ainsi que l’instruction ministérielle du 22 septembre 2020 viennent préciser ces mesures. A savoir, deux catégories d’employeurs sont éligibles au dispositif d’exonération : les entreprises de moins de 250 salariés et les entreprises de moins de 10 salariés qui exercent leur activité principale dans les secteur dit « secteur 1 » o