PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 20/02831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 20/02831 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNQ
N° MINUTE :
Requête du : 27 Octobre 2020
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE
C.A.R.M.F. [Adresse 2] Contentieux [Localité 4]
Représentée par Mme [U] [D] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F] [3] HOSPITAL [Adresse 5] [Adresse 5]
Représentée par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président, Monsieur ROBERT, Assesseur, Madame DURGEAT, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 20/02831 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNQ
DEBATS
A l’audience du 16 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 27 octobre 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [H] [F] a formé opposition à une contrainte établie le 12 octobre 2020 qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 26 octobre 2020 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour la somme de 32 578, 00 € en cotisations et 688, 95 € en majorations de retard au titre de l'exercice 2018. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2020 et renvoyée contradictoirement à l'égard des parties au 16 novembre 2022. Lors de cette audience, Monsieur [H] [F] comparaît représenté, il sollicite du tribunal de céans l’annulation de la contrainte, À cette audience CARMF, représentée par son mandataire, sollicité un jugement sur le fond et la condamnation de Monsieur [H] [F] à lui payer la somme totale de 33 266. 95 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS Sur l’incompétence territoriale En application de l’article R.142-10 du code de sécurité sociale, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. (…) Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées. » En l’espèce, durant la période litigieuse visée par la contrainte, Monsieur [H] [F] réside et travaille en chine. Il verse aux débats, un certificat d’inscription au registre des français établis hors de France signé d’un agent consulaire près du consulat général de France en Chine. S’agissant de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), son siège social se trouve sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Par conséquent, le tribunal de Paris est compétent pour connaître du présent litige. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Monsieur [H] [F] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 octobre 2020 par lettre recommandée reçue le 30 octobre 2020 au greffe. L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envo