19ème chambre civile, 2 juillet 2024 — 23/01220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 23/01220

N° MINUTE :

Assignation du : 23 et 26 Janvier 2023

CONDAMNE

MLC

JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEURS

Madame [X] [W] [Adresse 1] [Adresse 1]

ET

Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Adresse 1]

Agissant tous les deux tant en leur nom propre qu’es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : [J] [S]-[W] [F] [S]-[W] [T] [S]-[W]

Représentés par la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDERESSES

La SOCIETE GAN ASSURANCES [Adresse 4] [Adresse 4]

Représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2]

Non représentée Décision du 02 Juillet 2024 19ème chambre civile RG 23/01220

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [W], née le [Date naissance 3] 1980, a été victime, le 12 janvier 2018, à [Localité 7], d’un accident au cours duquel son pied gauche a été écrasé, résultant d’une mauvaise manipulation, lors du déplacement par un véhicule de travaux, d’une pierre de dallage de 300kg. Le véhicule était conduit par Monsieur [A] [P], assuré auprès de la compagnie d'assurance GAN Assurances (ci-après désignée le GAN), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Madame [X] [W] a été transportée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 8] où les lésions suivantes ont été constatées : Fracture ouverte par écrasement astragale gauche,Malléole interne cheville gauche,Calcanéum gauche. Une expertise amiable contradictoire a été organisée entre le docteur [V], mandaté par le GAN et le docteur [N], assistant la victime. Après avis des sapiteurs psychiatre (docteur [R]) et chirurgien orthopédiste (professeur [D]), les conclusions médico-légales, retenues le 16 avril 2021, sont les suivantes :

- Arrêt d’activité professionnelle imputable du 12/01/2018 au 15/04/2018 puis du 17/04/2018 au 15/06/2018 puis du 01/07/2018 au 01/09/2018 - Gêne temporaire totale du 12 au 16/01/2018 durant l’hospitalisation - Gêne temporaire partielle : o de classe 4 du 16/01/2018 au 16/03/2018 avec 2 heures TP/j o de classe 3 du 17/03/2018 au 16/04/2018 avec 1h30 TP/j o de classe 2 du 17/04/2018 au 16/05/2018 avec de façon contemporaine 1h TP/j, puis jusqu’au 30/06/2018 avec 4h TP/semaine, période se prolongeant jusqu’au 22/11/2020 sans TP. - Date de consolidation : 23/11/2020 - AIPP : 12% - Souffrances endurées : 3/7 - Dommage esthétique temporaire 3/7 du 16/01/2018 au 16/03/2018 - Absence de dommage esthétique permanent - Frais futurs occasionnels : une consultation psychiatrique mensuelle durant l’année qui suit la date de consolidation - Retentissement professionnel pour l’activité de maçonnerie exercée au moment des faits avec contre-indication au port de charges lourdes et à la marche en terrain accidenté, - Retentissement définitif pour certaines activités d’agrément : danse, escalade et randonnée, - Absence d’autres postes de dommage ». A noter des points de désaccord portant sur les souffrances endurées, le docteur [N] estimant un quantum à 3,5/7 et le dommage esthétique temporaire estimé durant le double béquillage.

La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) du [Localité 6] a établi sa créance définitive le 2 juin 2021 et fait valoir une créance de 5 493,59 €.

Le GAN a adressé à Madame [X] [W] une offre d’indemnisation le 26 mai 2021 mettant en attente, de justificatifs, les dépenses de santé et la perte de gains professionnels. Cette offre n’a pas été acceptée.

Au vu de ce rapport, par actes délivrés les 23 et 26 janvier 2023, Madame [X] [W] et Monsieur [Y] [S], son conjoint, agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs [J], [F] et [T] [S]-[W], ont fait assigner GAN Assurances et la CPAM de [Localité 5] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Les demandeurs demandent au tribunal de :

Déclarer [X] [W] bien fondée en ses demandes et y faisant droit : Condamner le GAN ASSURANCES à indemniser in