PS ctx protection soc 4, 28 juin 2024 — 24/02139

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me HADJI-ARTINIAN par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 24/02139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42UL

N° MINUTE :

Requête du :

13 Mai 2024

ORDONNANCE rendue le 28 Juin 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3]

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentant : Maître Serge HADJI-ARTINIAN, avocat au barreau de Paris

Ordonnance rendue le 28 Juin 2024 par :

Patrice JAMIK, Vice-Président

assisté de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 28 Juin 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 24/02139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42UL

ORDONNANCE

Rendue en derrnier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 octobre 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, la société [4] a solliicté de ce dernier qu’il prononce la nullité de la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 24 juillet 2019, qu’il la déclare non fondée pour sa partie ne faisant pas droit à sa requête et qu’il prononce la nullité de la mise en demeure du 17 janvier 2019 ainsi que celle du contrôle et qu’il déclare prescrite l’année 2015 et le redressement correspondant.

L’instance a été enrôlée sous le n°19-12692.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 février 2020 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société [4] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 27 janvier 2020 par l’URSSAF [6], aux fins de recouvrement de la somme de 12.292,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les années 2015,2016 et 2017 pour un montant de 11.157,00 euros ainsi qu’aux majorations de retard pour un montant de 1.135,00 euros.

L’instance a été enregistrée sous le n°20-00720.

Par jugement du 21 octobre 2022, notifié le 25 octobre 2022, le Tribunal de grande instance de Paris a : Ordonné la jonction des instances 20-00720 et 19-12692 sous ce dernier numéro ;Déclaré régulière la procédure de contrôle ;Déclaré non prescrites les cotisations appelées au titre de l’exercice 2015 ;Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la mise en demeure délivrée le 17 janvier 2019 ;Dit que le régime de frais de santé et de prévoyance mis en place au sein de la société [4] présente un caractère collectif au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ;Annulé en conséquence le chef de redressement n°6 ;Confirmé le surplus du redressement ;Validé la contrainte émise le 27 janvier 2020 à hauteur de la somme de 5.273.00 euros outre les majorations de retard y afférentes ;Débouté la société [4] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rejetté le surplus des demandes des parties ;Mis les dépens à la charge de la société [4]. Le Tribunal judiciaire de Paris a enregistrée une requête en rectification d’erreur matérielle le 13 mai 2024 adressée par l’URSSAF [6] reçue antérieurement à une date non enregistrée.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Dans le cadre des mesures d'allègement de procédure, le troisième alinéa de l'article susvisé, a été modifié et complété ainsi : « (…) lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

Ainsi, il apparaît constant que l'audition des parties n'est pas nécessaire.

En l'espèce, il convient de constater qu'une erreur matérielle affecte la décision critiquée.

Ainsi, il convient :

de dire que l’erreur contenue dans l’exposé des motifs et dans le dispositif du jugement sus-enoncé sera réparée, rectifiée en ce sens que la contrainte doit être validée à hauteur de 5631 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard y afférentes. En outre, vu l’article 1439 du Code de Procédure Civile et compte-tenu de ce qui précède, il convient d’annuler la première copie exécutoire du jugement du 21 octobre 2022 délivrée à l’URSSAF [6] le 25 octobre 2022 et de lui en délivrer une seconde en vue de procéder à l’exécution du jugement ainsi rectifié.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

ORDONNE la rectification sus-indiquée ; DIT que mention en sera faite en marge de la décision dont s'agit et qu'aucune expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue ; ANNULE la première copie exécutoire