PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 21/01415

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DHAOU par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 21/01415 -

N° Portalis 352J-W-B7F-CUSFQ

N° MINUTE :

Requête du :

07 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE

C.A.R.M.F DIVISION COTISANTS/ RECOUVREMENT [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Monsieur [Y] [S] (juriste) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant, ayant pour conseil Maître Mayssa DHAOU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président Sandrine CHADEFAUX, Assesseur Joseph HERAIEF, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/01415 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSFQ

DEBATS

A l’audience du 01 Mars 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 17 juin 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [U] [I] a formé opposition à une contrainte établie le 19 mai 2021 qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 28 mai 2021 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour la somme de 20 792 € en cotisations et 514,69 € en majorations de retard au titre de l'exercice 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022 et renvoyée contradictoirement à l'égard des parties au 1er mars 2023. Lors de l'audience du 1er mars 2023 Monsieur [U] [I] n'a pas comparu, la CARMF a sollicité un jugement sur le fond et la condamnation de Monsieur [U] [I] à lui payer la somme totale de 21 306,69 € . L'organisme renonce à sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur le bien-fondé de la contrainte   Vu l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige relatif à l émission d’une contrainte par les organismes de sécurité sociale ;

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. L'opposant à la contrainte n'a pas comparu à l'audience et n'a pas soutenu son opposition à l'audience.

Il résulte des informations communiquées par l'organisme que le docteur [U] [I] a renoncé à ses contestations et qu'un accord serait en cours.

Il convient néanmoins de valider la contrainte établie le 19 mai 2021 à hauteur de la somme de 20.792,00 euros en principal au titre des cotisations impayées pour l'exercice 2020 outre 514,69 euros en majorations de retard comme sollicité par la demanderesse suivant le dernier décompte produit à la date de l'audience.

Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du requérant. Sur les dépens Monsieur [U] [I] qui succombe est condamné au paiement des dépens ;

PAR CES MOTIFS   Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe;   Valide la contrainte établie le 19 mai 2021à hauteur la somme de 20.792,00 euros en principal au titre des cotisations impayées pour l'exercice 2020 outre 514,69 euros en majorations de retard ; Condamne Monsieur [U] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur [U] [I] au paiement des dépens.

Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024

La GreffièreLe Président N° RG 21/01415 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSFQ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.A.R.M.F

Défendeur : M. [U] [I]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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