19eme contentieux médical, 1 juillet 2024 — 22/04726

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 22/04726

N° MINUTE :

Assignation du : - 13 et 15 Mars 2022 - 22 Avril 2022

CONDAMNE

SB

JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2024 DEMANDEURS

Madame [I] [L] [Adresse 4] [Localité 10]

Monsieur [A] [L] [Adresse 4] [Localité 10]

ET

Madame [V] [L] [Adresse 4] [Localité 10]

Représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [P] Clinique [13] [Adresse 6] [Localité 5]

Représenté par la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats associés agissant par Maître Aloïs DENOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1665

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]

Expéditions exécutoires délivrées le : Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

Décision du 01 Juillet 2024 19ème contentieux médical RG 22/04726

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 7] [Localité 9]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Sabine BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 3] 1965, qui souffrait de douleurs thoraciques depuis le mois de décembre 2018, a été pris en charge à la clinique [13] pour une coronarographie diagnostique le vendredi 15 février 2019. Cet examen a mis en évidence « une sténose serrée de la marginale, occlusion chronique de la coronaire droite au segment 3 ». Une angioplastie a été programmée pour le lundi 18 février 2019 et réalisée à 19 heures par le docteur [O] [P] au sein de la clinique [13], qui a noté « succès d’angioplastie de l’artère coronaire droite proximale, échec de désobstruction de la coronaire droite distale malgré l’avancée significative du guide miracle 12 jusqu’à la vraie lumière en distalité. Procédure interrompue après 600ml d’iode. A reprendre dans 3 semaines. Double anti agrégation plaquettaire à poursuivre pour une durée minimale de 6 mois. »

Monsieur [Z] [L] est sorti le lendemain matin avec l’accord du praticien. Le 20 février 2019, souffrant toujours de douleurs thoraciques, il a contacté son chirurgien, le docteur [P] qui lui a demandé de revenir à la clinique. Ce dernier a alors diagnostiqué une dissection aiguë de l’aorte avec urgence chirurgicale et a organisé son transfert à l’hôpital privé de [Localité 11]. Il a été pris en charge par le docteur [W], chirurgien thoracique, pour le remplacement de l’aorte ascendante et un mono pontage saphène de la coronaire droite.

Malgré cette intervention des complications sont survenues avec atteinte de la fonction rénale puis multiviscérale et monsieur [L] a été transféré en réanimation polyvalente à [Localité 12] le 4 mars 2019. Il est décédé le [Date décès 2] 2019 à 18h15 à l’Hôpital de [Localité 12].

N’ayant pas eu de réponse satisfaisante à ses questionnements sur les différents manquements reprochés et eu égard à la multitude d’intervenants dans la prise en charge de son époux, Madame [L] a saisi le juge des référés afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de l’ONIAM, de la Clinique de [13], de l’hôpital [Localité 11], et des praticiens intervenus à titre libéral dans la prise en charge de Monsieur [L].

Le Professeur [A] [J] et le docteur [R] [H], désignés par ordonnances des 23 octobre 2020 et 4 janvier 2021, ont rendu leur rapport d’expertise le 14 avril 2021. Ils ont considéré que : - l’angioplastie n’était pas pleinement justifiée, qu’elle était prématurée et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une information suffisante sur les risques et l’alternative possible, - la survenue de la dissection aortique était un accident médical non fautif de nature exceptionnelle mais qu’elle avait été diagnostiquée et traitée avec retard de 24 à 36 heures, faisant augmenter le risque de 1% par heure, - le décès était survenu en raison d’une évolution péjorative non directement liée à l’acte chirurgical en cause sans manquements relevés.

Ils ont retenu une perte de cha