PCP JCP fond, 2 juillet 2024 — 24/01643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : L’Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] - sigle “AP-HP”
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37LX
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDERESSE L’Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] - sigle “AP-HP” dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Mme [D] [O], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDERESSE Madame [S] [V] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37LX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d'occupation précaire signée le 17 mars 2006, l'AP-HP a consenti à Mme [S] [V] un logement de fonction portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 3].
Le 1er juillet 2019, Mme [S] [V] a fait valoir ses droits à la retraite.
Mme [S] [V] a été mise en demeure de quitter les lieux le 11 février 2022.
Par acte en date du 28 décembre 2023, l'AP -HP a fait assigner Mme [S] [V] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant, aux termes de son acte introductif d'instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -la constatation de l'occupation des lieux sans droit ni titre des lieux par la défenderesse depuis le 1er juillet 2019, et la résiliation de la convention d'occupation précaire depuis le 1er juillet 2019 ; -l'expulsion de Mme [S] [V] et celle des occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir et la conservation, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, de la liquidation de l'astreinte, -l'autorisation d'enlever et séquestrer les matériel, marchandises et caravanes garnissant le logement aux frais et risques de Mme [S] [V], -la séquestration des meubles de Mme [S] [V] et l'autorisation de procéder à leur vente par commissaire-priseur faute pour elle d'avoir réglé la totalité des frais de garde meubles, -la fixation et la condamnation de Mme [S] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 1.044 euros, outre les charges et jusqu'à la libération des lieux, -la condamnation de Mme [S] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l'audience du 30 avril 2024, l'AP-HP, représentée par Mme [D] [O] disposant d'un pouvoir de représentation régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, demandant le rejet des prétentions adverses.
Mme [S] [V] comparante en personne, demande au juge de rejeter la demande tendant à fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1044 euros.
Elle ne conteste pas s'être maintenue dans les lieux postérieurement à son départ à la retraite, mais explique être atteinte d'une maladie invalidante, et avoir formé une demande de relogement à laquelle il n'a jamais été fait droit. Elle déclare être dans l'attente de l'attribution d'un logement social.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 2 juillet 2024.
MOTIFS
L'article L. 213-4-4 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
L'article L. 213-4-3 de cette même loi précise que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut de con champ d'application les logements attribués ou loués en raison de l'occupation d'un emploi.
Mme [S] [V], puisqu'elle était salariée des HOPITAUX DE [Localité 5], disposait d'un logement de fonction qui ne lui était attribué que le temps de sa mise à disposition auprès de son employeur.
Il est de principe que la mise à disposition d'un logement de fonction prend fin en même temps que le contrat de travail. L'article 3 de la convention d'occupation précaire rappelle d'ailleurs que la convention prendrait fin en cas de cessation de la fonction de l'occupant au sein de l'AP-HP pour quelque cause que ce soit et notamment par dé