PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 21/01301
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BALTAZARD par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01301 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPOO
N° MINUTE :
Requête du : 26 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Denis BALTAZARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Madame [S] [E] (inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Diven CASARINI, Assesseur Rolande MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/01301 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPOO
DEBATS
A l’audience du 13 Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] propose des services d'analyses et de conseils en management des entreprises. Elle était domiciliée en France à [Localité 6] jusqu'au 30 juin 2018 commune dans laquelle il n'y a pas de zone de transport, puis elle a déménagé à [Localité 7] en juillet 2018.
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle d'activité par l'URSSAF d'Île-de-France portant sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Au titre du chef de redressement numéro deux, l'URSSAF d'Île-de-France a notifié à la société [4] une lettre d'observations en date du 23 novembre 2019 dans laquelle elle a décidé d'assujettir la société au versement de la cotisation transport pour l'Île-de-France concernant la période de juillet à décembre 2018 représentant une somme de 62 702 € ramenée le 3 décembre 2020 à la somme de 31 151 € en cotisations et 5640 € en majorations de retard.
Le 2 février 2021 la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce chef de redressement numéro 2.Par décision du 14 juin 2021, notifiée le 24 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation.
Par requête du 26 mai 2021 enregistrée le 27 mai 2021 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 avril 2022
Oralement à l'audience et conformément à sa requête introductive d'instance, la société [4] demande au tribunal de débouter l'URSSAF d'Île-de-France de ses demandes financières au titre du versement transport pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018. Elle soutient pour l'essentiel que conformément à l'article R 130-1 du code de la sécurité sociale les effectifs s'apprécient sur l'année civile précédente soit l'année 2017 et dans la mesure ou elle n'a déménagé à [Localité 7] qu'en juin 2018, elle en déduit qu’elle n'est pas redevable de la contribution pour l'année 2018 ;elle prétend également qu'il convient de faire application de l'article D 2531-7 du code général des collectivités locales en prenant en compte le lieu effectif d'activité de son personnel itinérant qui travaille plus de trois mois consécutifs en dehors de la région Île-de-France et non de retenir comme rattachement le lieu d'inscription sur le registre du personnel à [Localité 7] qui permet de l’assujettir au versement transport.
Oralement à l'audience et conformément à ses écritures qui reprennent l'argumentation développée devant la commission de recours amiable,l’URSAAF d’Île-de-France sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 36 151 € en cotisations et 5640 € en majorations de retard au titre du versement transport pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. L’URSSAF d’Île-de-France soutient pour l'essentiel que le versement transport est du à compter du 1er juillet 2018, mois suivant l'installation de la société [4] à [Localité 7] et qu'il convient de retenir le lieu de l'inscription des salariés itinérants sur le registre du personnel tenu à [Localité 7] pour l'assujettissement au versement transport car la société ne peut pas justifier que ses salariés itinérants n'exercent pas leur activité plus de trois mois consécutifs dans une même zone ou a été instituée le versement transport.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs observations orales à l'audience reprises dans leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article D 2531-2 du code général des collectivités territoriales applicable au litige dispose que sont assujetties à un versement de transport les entreprises qui emploient au moins onze salariés dans la r