PCP JCP requêtes, 1 juillet 2024 — 22/06549

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [G] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [S] [O]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 22/06549 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWM5

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le lundi 01 juillet 2024

DEMANDEUR Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Charline PERRACHON, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #A0804

DÉFENDERESSE Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Serge MONEY, avocat au barreau de Paris, de la SELARL ORMILLIEN MONEY, vestiaire :#E0188

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT délibéré initial le 12 juin 2024 prorogé le 01 juillet 2024 contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 22/06549 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWM5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 août 2020, madame [G] [V] a donné à bail d’habitation principale à monsieur [S] [O] un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Le loyer mensuel est fixé à 860€, hors charge. Le dépôt de garantie est fixé à la somme de 1770 €. Le locataire ayant donné congé, un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 11 août 2021.

Par requête enregistrée le 17 août 2023, monsieur [O] sollicite le paiement de la somme de 4439 € représentant le dépassement de loyer (1963 €), le remboursement du dépôt de garantie (1444 €) outre les pénalités de retard (1032 €).

A l’audience, monsieur [O] confirme ses demandes, portant sa demande au titre des pénalités de retard à 2752 €. Il conclut à l’entier rejet des moyens d’irrecevabilité et de forclusion. Une somme de 1500 € est sollicitée au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Madame [V] conclut à l’irrecevabilité de la requête et à la forclusion de la demande relative au dépassement de loyer. Sur le fond, il est demandé de débouter intégralement le requérant et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € , en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité de la requête

Le tribunal a enjoint les parties de rencontrer la conciliatrice de justice qui a été désignée par jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2023. Après saisine de la conciliatrice de justice par monsieur [O], un bulletin de non-conciliation a été émis le 23 janvier 2024.

Dès lors, le moyen d’irrecevabilité soulevé sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, doit être rejeté.

La requête sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la forclusion de la demande au titre du dépassement du loyer et sur le bien-fondé de cette demande

1- Madame [V] soutient que le locataire-sortant serait irrecevable en sa demande de révision de son loyer par application de l’article 140 III de la loi du 23 novembre 2018 qui prévoit un délai de contestation de trois mois à compter de l’avis de la commission départementale de conciliation. Cette dernière ayant rendu son avis à [Localité 4] le 6 décembre 2022 et l’instance ayant été introduite plus de trois mois après cette date, monsieur [O] serait forclos en sa demande.

Mais les dispositions invoquées ne concernent que les litiges portant sur le complément de loyer. Or, d’une part le bail ne contient aucune stipulation relative au complément de loyer et la contestation, d’autre part, ne porte que sur une surévaluation du loyer de base.

Le moyen n’est donc pas fondé.

La prescription de l’action sur une surévaluation du loyer de base est de trois ans, par application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande au titre de ce chef de demande doit donc être déclarée recevable, au regard de la date de saisine de la juridiction. 2- Au regard de données produites sur l’encadrement des loyers pour un deux pièces meublées de 21,23 m² construit avant 1946, comparable dans la même rue, le loyer plafond est de 696,34 €, soit un différentiel de 163,66 € x 12 mois = 1963 € sollicités.

Il sera donc fait droit à cette demande pour ce montant.

Sur la restitution du dépôt de garantie

1- Il est constant que l’ état des lieux de sortie a été établi contradictoirement, ce qui ressort du document versé aux débats. Sa non-remise au locataire-sortant n’est pas sanctionnée par le décret 2016-382 du 30 mars 2016. Il ne peut donc être admis, comme le soutient monsieur [V], que l’ l’état des lieux de sortie est réputé ne pas exister, étant observé ne justifie à cet égard d’aucune réclamation avant la présente instance