PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 20/02091
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR le : 1 copie certifiée conforme délivrée par LS à Me BENKANANE le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 20/02091 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSQT3
N° MINUTE :
Requête du : 31 Juillet 2020
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Faiza BENKENANE, avocat au barreau de PARIS, non-comparant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Mme [K] [N] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président, Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur, Madame PELLETIER, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 20/02091 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSQT3
DEBATS
A l’audience du 18 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Un contrôle portant sur la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires a été entrepris par l'URSSAF Ile de France au sein de la société [5] pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2019, lequel a donné lieu à une lettre d'observations en date du 30 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 juillet au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, la société [5] a sollicité de ce dernier qu'il : "annule les chefs de redressement, "ordonne l'exécution provisoire, "condamne l'URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile.
L'audience a eu lieu le 18 mai 2022 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
La société [5] demande au tribunal de : -constater l'irrégularité de la procédure de contrôle de travail dissimulé, -dire qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction de travail dissimulé, -déclarer nul le redressement de l'URSSAF Ile de France entrepris à son encontre, -annuler la décision de la Commission de recours amiable, -condamner l'URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Elle présente les observations suivantes : Le 27 février 2019, un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Seine Saint Denis) a fait l'objet d'un contrôle inopiné par des inspecteurs de l'URSSAF Ile de France. Quatre personnes se trouvant sur le chantier ont été interrogées : Monsieur [B] [H], Monsieur [Z] [V], Monsieur [O] [T] et Monsieur [R] [T] ; Ces personnes ont déclaré ne pas connaître leur employeur et n'ont fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE). La SCI [7] a informé les services de l'URSSAF Ile de France avoir confié les travaux à la société [5] et a donné les coordonnées de Monsieur [A], salarié de cette dernière. Contacté par les agents de l'URSSAF Ile de France, Monsieur [A] a confirmé travailler pour la société [5] et a indiqué spontanément que les personnes intervenant sur le chantier litigieux étaient salariés de la société [8]. Le 5 avril 2019, Monsieur [A] s'est présenté muni d'un pouvoir et a transmis l'AR de la DPAE, les liasses fiscales des années 2015 à 2017, le contrat conclu avec la SCI [7] et le contrat de sous-traitance avec la société [8].
Lorsque le contrôle a été engagé, dès l'origine, pour rechercher et constater des infractions de travail illégal, les agents de l'URSSAF opérant le contrôle sont tenus par les règles de procédure prévues par les articles L8271-1 et suivants du Code du travail et non celles applicables dans le cadre d'un contrôle de cotisations de droit commun prévues par l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale.
L'URSSAF Ile de France n'a jamais produit le procès-verbal de constat, se fondant sur l'absence d'obligation de communication de ce procès-verbal : ce refus viole le principe du contradictoire.
Or la forme et le contenu du procès-verbal est indispensable afin de contrôler le respect des conditions de constat du travail dissimulé. En l'absence de communication du procès-verbal de constat de travail dissimulé, aucun élément ne permet de vérifier son existence et que les inspecteurs aient recueilli le consentement des personnes en situation irrégulière et de tout autre personne entendue, tel que prévu par l'article L8271-6-1 du Code du travail.
Le contrôle étant irrégulier, le redressement URSSAF est nul. Ayant conclu un contrat de sous-traitance avec la société [8], cette dernière était chargée de réaliser des travaux de distribution sur le chantier et