PCP JCP fond, 2 juillet 2024 — 24/03406
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [T] Madame [J] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03406 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N2R
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDERESSE [Localité 3] HABITAT- OPH dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
DÉFENDEURS Monsieur [R] [T] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [J] [V] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03406 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N2R
Par contrat en date du 15 octobre 2013, L'établissement [Localité 3] HABITAT -OPH a donné à bail à M. [R] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 317,51 euros hors charges.
Le 3 août 2023, M. [R] [T] et Mme [J] [V] ont donné congé du bail à effet du 3 septembre 2023.
Par courrier du 3 août 2023, le bailleur accusait réception du congé et invitait les locataires à le contacter aux fins de convenir d'une date pour organiser l'état des lieux de sortie de façon contradictoire.
Par courrier du 13 août 2023, le bailleur informait les locataires de ce que, du fait de la non réalisation de l'état des lieux, la facturation du logement serait maintenue, et précisait que le dépôt des clés dans la boîte aux lettres de la loge ne constituait en aucun cas une restitution du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, l'établissement PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [R] [T] et Mme [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -à titre principal, valider le congé donné par M. [R] [T] et Mme [J] [V] à effet au 3 septembre 2023, et prendre acte de ce que le logement n'a pas été restitué de manière effective, -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers, -dire M. [R] [T] et Mme [J] [V] sans droit ni titre, -ordonner l'expulsion de M. [R] [T] et Mme [J] [V] et celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, -condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [J] [V] à lui payer la somme de 2 379,07 euros au titre des indemnités d'occupation impayées arrêtées au mois de novembre 2023, -condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [J] [V] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 457,25 euros, à compter du mois de décembre 2023, jusqu'à libération effective des lieux -supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [J] [V] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'établissement [Localité 3] HABITAT OPH soutient que M. [R] [T] et Mme [J] [V] n'ont pas restitué les lieux de façon effective, dès lors que l'état des lieux de sortie n'a pas été réalisé. Il rappelle qu'il est constant que le preneur reste obligé au paiement des loyers et des charges et qu'il en conserve la garde jusqu'à la restitution effective du logement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, à laquelle l'établissement [Localité 3] HABITAT -OPH, représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance, et a été autorisé à produire en délibéré le congé délivré par les preneurs, ce qu'il a fait par courriel en date du 30 avril 2023.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] [T] et Mme [J] [V] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, les défendeurs n'ont pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la validité du congé délivré par les preneurs
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d'un motif. Le délai de préavis est en prin