19eme contentieux médical, 1 juillet 2024 — 22/02450

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 22/02450

N° MINUTE :

Assignations des : 15, 16 et 18 Février 2022

DEBOUTE

SB

JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2024 DEMANDERESSE

Madame [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Anne-laure TIPHAINE de la SELARL Inter-Barreaux COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [I] [Adresse 3] [Localité 6]

ET

La MACSF [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8]

Représentés par Maître Aloîs DENOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1665

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7]

Représenté par la SELARLU RRM avocat représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

Expéditions exécutoires délivrées le : La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5]

Décision du 01 Juillet 2024 19ème contentieux médical RG 22/02450

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Sabine BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [D], qui présentait une atteinte de la pulpe à l’origine de douleurs violentes au niveau de la dent 17, consultait, le 23 septembre 2014, le docteur [W] [I] qui l’orientait vers le docteur [E], afin que ce dernier procède à la dévitalisation de la dent. Le 23 novembre 2015, le docteur [I] entreprenait le traitement prothétique qui se poursuivait jusqu’au 21 novembre 2016. Un différend intervenait entre la patiente et le docteur [I] concernant des soins facturés mais non effectués, ne permettant pas l’achèvement du traitement prothétique. Ainsi, dans les suites, la couronne prothétique se descellait à 6 reprises et des troubles de l’occlusion dentaire apparaissaient. Madame [D] se plaignait de douleurs oro-faciales.

Procédure

Madame [D] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’expertise médicale. Par ordonnance du 17 août 2018, le juge des référés désignait le docteur [X], chirurgien-dentiste, en qualité d’expert.

L’expert considérait que la prise en charge de madame [D] avait été conforme. Néanmoins, il indiquait que le descellement à 6 reprises de la couronne sur l’implant de la dent n°26 résultait d’une rupture du contrat de soins de la part du docteur [I] et de l’inachèvement de la séquence prothétique. Concernant les douleurs oro-faciales, l’expert précisait qu’elles ne se trouvaient pas en lien avec la perte de la couronne sur la dent n°26 puisque celle-ci avait été rescellée. L’expert considérait que l’état de santé de madame [D] n’était pas consolidé. Au jour de l’accedit, il estimait qu’elle n’avait pas subi de préjudice professionnel, de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées ni même de préjudice esthétique.

Par actes des 15, 16 et 18 février 2022, assignant le docteur [I], la mutuelle MACSF, l’ONIAM et la CPAM de [Localité 10], suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 10 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [D] demande au tribunal de :

Déclarer Madame [Y] [D] recevable et bien fondée à solliciter une expertise médicale. Désigner un expert chirurgien-dentiste, ayant la mission pré-citée, Déclarer les opérations d'expertise à intervenir opposables au Docteur [I], à la MACSF son assureur, et à l’ONIAM. Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de [Localité 10]. Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires aux présentes. Réserver les dépens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [I] et la M.A.C.S.F, assureur, demandent au tribunal de : Juger Madame [D] mal fondée en sa demande tendant à l’organisation d’une contre-expertise et l’en débouter. La condamner à payer aux Concluants, ensemble, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépe