3ème chambre civile, 27 juin 2024 — 23/00448

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/00448 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GS6J

N° minute :

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles, subsitué par Me Benoit CONTENT, susbtitué par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocats au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [V] [H] demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat:Madame POMATHIOS, Greffier:Madame TALMANT,

Débats:en audience publique le 11 Avril 2024 Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

copies délivrées le à : CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS Madame [V] [H]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS

FAITS ET PROCEDURE : Par ordonnance portant injonction de payer en date du 26 juillet 2023, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Madame [V] [H] de payer au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers la somme de 490 euros à titre principal, et l’a condamnée aux dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne de Madame [V] [H] le 21 août 2023.

Par courrier reçu le 26 septembre 2023, Madame [V] [H] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, faisant valoir qu’elle n’exerçait plus le métier d’infirmière libérale depuis le 27 décembre 2020, date à laquelle elle a été hospitalisée pour un covid aggravé contracté dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant une hospitalisation de deux mois dont un mois de coma et une année de rééducation, qu’elle avait vendu sa clientèle et avait commencé à exercer l’activité d’assistante maternelle le 03 janvier 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 février 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 avril 2024, pour signification des conclusions du demandeur à Madame [V] [H] non comparante, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers, représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L 4312-1, L 4311-15 § 6, L 4312-7 II du code de la santé publique et de l’article 1416 du code de procédure civile, de : - dire et juger Madame [V] [H] irrecevable en son opposition, - dire et juger que l’ordonnance conservera son plein et entier effet, A titre subsidiaire, - dire et juger Madame [V] [H] mal fondée en son opposition et l’en débouter à toutes fins qu’il comporte, - condamner Madame [V] [H] au paiement de la somme de 490 euros avec intérêts de droit à compter de la signification du 21 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, En tout état de cause, - condamner Madame [V] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que : - l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juillet 2023 ayant été signifiée le 21 août 2023 à la personne même de Madame [V] [H], celle-ci disposait d’un délai expirant le 21 septembre 2023 pour former son opposition, de sorte que l’opposition qu’elle a formée le 26 septembre 2023 est irrecevable, - à titre subsidiaire, en application de l’article L 4312-7 II du code de la santé publique, la cotisation est due pendant toute la durée de l’inscription au tableau ; que la défenderesse n’allègue, ni ne justifie, avoir effectué les formalités de radiation de son inscription à l’ordre national des infirmiers ; que cette dernière est donc redevable des cotisations pour les exercices 2017 à 2022 inclus.

Madame [V] [H], régulièrement avisée de la date de renvoi et à qui les conclusions du demandeur ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience. Par courriers électroniques des 11 janvier et 26 février 2024, la défenderesse s’est excusée de son absence aux audiences pour raisons professionnelles, expliquant être assistante maternelle avec quatre contrats à temps pleins et n’ayant pas d’autres moyens à faire valoir, ni d’autres justificatifs à produire.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mes