REFERES CONSTRUCTION, 3 juillet 2024 — 24/01035
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01035 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDUE
MINUTE n°: 2024/ 345
DATE: 03 Juillet 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [A] épouse [C], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Olivier SINELLE
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Olivier SINELLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [A] épouse [C] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 4] lieux-dits [Adresse 12], à [Localité 11] (83).
Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [R] [W] et Madame [P] [F].
Les deux propriétés sont séparées d’un mur de clôture construit sur la limite séparative.
Exposant que le mur mitoyen est affecté de désordres de décollements d’enduit et de fissurations et suivant exploits de commissaire de justice du 5 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [A] épouse [C] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [R] [W] et Madame [P] [F], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [A] épouse [C] exposent que le mur séparatif a été construit sur les deux terrains qui se trouvaient au même niveau, à frais partagés avec l’ancien propriétaire de la parcelle D [Cadastre 5]. Ils font valoir que quelques années plus tard, Monsieur [X], ancien propriétaire de la parcelle D [Cadastre 5] a fait construire une piscine, qu’une partie des terres issues du terrassement a été mise en place contre ce mur, ce qui a eu pour effet de relever le terrain d’environ un mètre à certains endroits. Les requérants soulignent qu’aucun accord n’a pu intervenir pour la réalisation des travaux nécessaires, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 22 mai 2024, Monsieur [R] [W] et Madame [P] [F] présentent oralement leurs protestations et réserves sur les demandes formulées.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01035, a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [A] épouse [C] versent aux débats le rapport d’expertise non contradictoire établi en date du 22 mai 2023 par Monsieur [J] [I], expert au Cabinet ELEX, duquel il ressort que : « ce mur d’une longueur de plus de 45 m a été construit avec une destination de mur de clôture. Depuis, de la terre a été rajoutée contre cet ouvrage par l’ancien propriétaire. Sa destination a donc été modifiée. Plusieurs fissures verticales sont constatées sur le mur ainsi qu’un décollement de l’enduit. […] Il est nécessaire que Monsieur [W] effectue des travaux sur sa propriété : soit le retrait de la terre contre l’ouvrage, soit des travaux de drainage en pied de mur et mise en œuvre d’une étanchéité sur la partie du mur enterré. Ces travaux permettront de limiter la poussé sur l’ouvrage et éviter un basculement futur. »
Les requérants produisent également aux débats le rapport d’expertise non contradictoire établi le 15 septembre 2022 par Monsieur [S] [Y], expert mandaté par la protection juridique THELEM ASSURANCES, duquel il ressort que : « cet ouvrage construit à l’origine sur deux terrains de même niveau est dépourvu de membrane d’étanchéité. L’appui