CONTENTIEUX PRESIDENCE, 3 juillet 2024 — 24/01133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n°: N° RG 24/01133 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDBY

MINUTE n°: 2024/ 97

DATE: 03 Juillet 2024

PRESIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires LA GALIOTE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [D] [M] [I], demeurant [Adresse 3] (GRECE) non comparante

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Alain-david POTHET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Madame [D] [M] [I] et Monsieur [T] [M] sont propriétaires du lot 252 au sein de la copropriété dénommée LA GALIOTE, située [Adresse 4].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA GALIOTE a mis en demeure Madame [D] [M] [I] et Monsieur [T] [M] d'avoir à régler les charges impayées.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 et 14 février 2024, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Madame [D] [M] [I] et Monsieur [T] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement, solidairement, des sommes de 3 046.68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1 000 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu'assignée selon les formalités prévues par le règlement UE n°2020/1784 du parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, pour Madame [D] [M] [I] et selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [T] [M], ni l'un ni l'autre n'a constitué avocat ou comparu à l'audience du 22 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En l'espèce, la décision est en premier ressort et ainsi sera réputée contradictoire.

L'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. "

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. "

L'article 14-2 de ladite loi dispose : " I. - Ne sont pas comprises dan